Cas pratique : les obligations du commercant
Par Plum05 • 28 Février 2018 • 2 369 Mots (10 Pages) • 642 Vues
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LEGEL.
« Là encore le cas n’aborde pas l’aspect dommage, doit-on s’arrêter là ? »
Cas Pratique 3 :
M. SANZIDER ouvre un bar en centre-ville, mais pour la décoration il s’est inspiré du bar de M. PRIMUS situé dans le vieux Lyon. Le problème étant que les deux bars se ressemblent fortement et la clientèle de M. PRIMUS pense qu’il s’agit du même propriétaire.
La question est de savoir si M. PRIMUS peut intenter une action en concurrence déloyale ?
Il s’agira pour nous de qualifier l’attitude d’une entreprise se construisant, se basant sur le modèle d’une autre entreprise.
Pour prouver qu’il y a concurrence déloyale il faut trois conditions, la faute, partagée en trois catégories : Le dénigrement, la confusion qui a pour effet de créer pour la clientèle une similitude, une assimilation entre les produits d’une entreprise et de son concurrent et la désorganisation.
Il faut un dommage, un préjudice certain, peu importe qu’il soit futur.
Enfin il faut prouver le lien de causalité entre la faute et le dommage.
Si ces trois conditions sont réunies, alors la victime peut intenter une action en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du code civil qui énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
De plus comme spécifié par l’article 1383 du code civil le dommage n’a nullement besoin d’être volontaire. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, M. SANZIDER en ouvrant son bar dans la même ville que celui de M. PRIMUS et n le décorant de façon quasi-identique a créé le trouble chez les clients. En effet ceux-ci pense que les deux bars, du fait de la décoration similaire appartiennent à la même personne. Il y a donc bien une confusion puisque les clients se méprennent sur l’identité du commerçant. C’est donc une faute
Dans le cas d’espèce, en reproduisant le bar de M. Primus, à un degré ou la clientèle croyait que les propriétaires étaient les mêmes, M. SANZIDER a pu amener la confusion chez la clientèle, il y a une faute de concurrence déloyale.
En l’espèce, pour le dommage, nous avons vu qu’il n’avait pas besoin d’être volontaire. M. SANDIZER n’a surement pas pensé que le fait de s’inspirer d’un autre bar pourrait lui valoir des ennuis. Le témoignage des clients est clair, ils pensent venir chez M. PRIMUS. De plus le bar reçoit une clientèle importante.
Dans un tel cas M. PRIMUS subit bien un préjudice, un dommage puisqu’une partie de sa clientèle va dans un autre bar, ce qui entraine une perte économique.
Le lien de causalité est immédiat, les clients viennent effectivement en croyant que le propriétaire est le même à cause de la décoration quasi-identique.
En conclusion les trois conditions étant remplies, M. PRIMUS peut intenter une action en concurrence déloyale contre M. SANZIDER
notion de concept : l’agencement d’un magasin peut être protégé en terme de concurrence déloyale
le parasitisme
en defense, mr sanzider n’a pas les moyens de se payer un decorateur il connait rien la matière il vole donc les moyens financiers de son concurrents "il pique ..."
Cas Pratique 4 :
La société Le Gardien immatriculée le 21 mai 2008 exerce une activité de gardiennage. Elle a acquis une bonne réputation commerciale.
Le 3 avril 2012 a été immatriculée qui a le même objet que la précédente.
La question est de savoir si la société Le Gardien peut intenter une action en concurrence déloyale ?
Pour prouver que concurrence déloyale il y a, il faut trois conditions, une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. La faute peut être un dénigrement, une confusion, une désorganisation de l’entreprise.
En l’espèce le nom des deux sociétés est très ressemblant et peut créer dans l’esprit de la clientèle une confusion. Les clients peuvent penser qu’il s’agit de la même entreprise. De plus Le Gardien possède une bonne réputation, qui passe beaucoup par le bouche à oreilles, la confusion peut être encore plus importante à l’oral. On peut penser à une quasi-imitation du nom. La confusion constitue une faute.
Pour le dommage il doit être certain mais peut être futur, il correspond à une perte de clientèle, ou à une dépréciation de la marque.
En l’espèce, le dommage consiste en une perte de clientèle et donc une perte
économique. En effet les clients vont se diriger vers cette nouvelle entreprise Gardian en pensant qu’elle est identique à l’autre. Il est fort probable, qu’en cas de mécontentement cela détériore l’image des deux entreprises. Cette similitude des noms, entraine alors un préjudice à la société Le Gardien.
Ensuite il faudra prouver le lien de causalité assez logique si les clients vont chez le concurrent.
Une fois cela réuni on pourra appliquer l’article 1382 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En conclusion l’entreprise Le Gardien peut si elle le désire intenter une action en concurrence déloyale contre l’entreprise Gardian. Elle disposerait d’une action en responsabilité délictuelle car il n’y a pas de contrat entre les deux concurrents, mais sinon ce serait responsabilité contractuelle.
On peut émettre l’hypothèse que les noms n’étant pas très originaux et n’étant pas précisé la situation géographique de la deuxième entreprise, il sera difficile de prouver la faute. Les juges apprécient aussi en fonction de la notoriété.
l’identité phonétique et visuelle , la dénomination sociale intervient que dans la zone connue de la société .
Cas Pratique 5 :
La société Ateliers d’art est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de meubles.
Un de ses salariés, M. TEMPLAR, qui avait démissionné a cédé l’ensemble de la collection
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