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Les institutions judiciaires

Par   •  31 Octobre 2018  •  19 131 Mots (77 Pages)  •  322 Vues

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De 1810 a 1958 : La stabilité des instituions juridictionnelles

Cette période marque une immense et longue stabilité, aucune innovation ne fut apporté, tout est resté inchangé. Pour autant la période fut marquée par la création de beaucoup de juridictions spécialisées (juridiction d’exception). Notamment le tribunal paritaire des beaux ruraux, tribunal des forces armées, haute cours. La loi du 24 Mai 1872 reconnait le conseil d’Etat le pouvoir de rendre des décisions de justice, lorsqu’un particulier est opposé à l’administration. De tels conflits sont ralliés au conseil d’Etat, est né une justice administrative.

Dès 1958 : La rénovation des institutions juridictionnelles

Dès le début des années 50 une idée de modernisation est apparue, il a fallu attendre 58 pour avoir de tels bouleversements. Sont donc nées ces nouveautés avec la Vème république est née l’idée de moderniser l’administration, la nouvelle constitution contient des nouvelles dispositions parlant du statut des magistrats. Le tout suivi par des ordonnances (22 Décembre 1958) qui participeront à la modernisation des instituions. Les principales réformes fut : les tribunaux de district se nomme tribunaux de grande instance et les tribunaux de paix les tribunaux d’instance. La carte judiciaire fut aussi remaniée afin de faire correspondre la place des juridictions en fonction de la population et des activités économiques. Ces ordonnances renforcent le rôle des cours d’appel qui sont les seules juridictions du second degré. Le code COJ explique la juridiction aujourd’hui.

Pour 2014, la justice représente a peine 3% du budget de l’Etat. Elle emploi 780 000 emplois.

Le service public de la justice

Les principes qui gouvernent le service public de la justice

A - Les principes de l’indépendance

La justice en France est indépendante du pouvoir législatif et exécutif. Le juge ne peut en aucun cas s’immiscer dans la mission des députés et autres sénateurs, en clair le juge n’a pas le droit de refuser d’appliquer les lois. Même si il n’apprécie pas un texte, il doit s’y plier. Le juge ne peut pas non plus rendre des arrêts de règlements (décisions de justice par lesquelles le juge à l’occasion un juge pose une règle générale applicable a tous) tel le dit l’article 4 du code civil (1804). Le législateur a contrario ne peut absolument pas s’immiscer dans la fonction de juger (affaires pendantes = non jugées).

L’indépendance de la justice par rapport au pouvoir exécutif ; le juge ne peut pas juger d’administration. Le pouvoir exécutif (administration) ne peut pas plus s’immiscer dans l’ordre judiciaire.

B - Le principe d’égalité

Toute personne doit être jugé dans les mêmes conditions et de manière égale, selon les mêmes règles de droit. Ce principe condamne les discriminations inhérentes à la personne (origine sociale, style de vie). Les juridictions différentes sont donc déterminés par des qualités non inhérentes, par exemple un commerçant qui fraude sera jugé au tribunal de commerce et non ailleurs. 
 Malgré toute chose il existe une nature discriminatoire de type pécuniaire, vu que les avocats sont aux frais du client, qui selon sa bourse ne pourra pas forcément payer le meilleur avocat de la ville. Il existe une aide juridictionnelle, mais peu de personnes profitent d’une telle aide.

C - Le principe de la gratuité

Dire que la justice est gratuite signifie que les juges ne sont jamais payés par les partis et les couts relatifs à l’administration est pris en place par l’Etat. Tout le reste, les autres frais, restent à la charge exclusives des partis. Les honoraires de l’avocat non seulement. Les frais divers (indemnisation des témoins).

D - Le principe de permanence

Ceci stipule que la justice fonctionne a tout moment, a tout moment de l’année ou de la journée, un justiciable doit pouvoir saisir un juge. Certaines juridictions ne siègent pas forcément tout le temps, mais siègent par session.

E - Le principe de la liberté devant la justice

En clair toute personne ayant une revendication à la justice à le droit de saisir un juge. Il s’agit d’une droit d’accès au tribunal. Il signifie aussi que dans certains cas les partis peuvent préférer recourir a des arbitres et à des accords amiables afin de faire trancher le conflit. En clair l’Etat ne fait que proposition du juge. Dans les domaines ou les partis ont libre disposition de leur droit, les partis n’ont pas l’obligation de saisir le juge étatique (exemples; domaine contractuel, domaine de la propriété). En revanche le domaine du droit des personnes (divorces), les partis n’ont pas la libre disposition de leur droit donc il y a obligation de recours devant un juge. Dans ces domaines non obligatoires, on peut choisir de trancher à l’amiable et à travers une transaction (article 2044 du code civile : la transaction est un contrat par lequel les partis terminent leur conflit), lorsque la transaction est finie elle n’en est pas moins officielle (autorité de chose jugée), les partis doivent coute que coute l’appliquer, si cas échéant il est possible de saisir un juge. Dans un autre cas l’arbitre est choisi par les partis et est une personne à priori publique (convention d’arbitrage avant le conflit (close compromissoire) ou durant le conflit (compromis)) il est d’ailleurs obligatoire que le nombre d’arbitre soit impaire et jugent conformément aux droits applicables et par exception, les partis peuvent dire à l’arbitre de trancher le conflit conformément à l’équité (confier à l’arbitre une mission d’amiable compositeur) et non pas en fonction des codes en vigueur, la sentence arbitrale est dont le verdict de l’arbitre a de même autorité de chose jugée.

Les règles du service public de la justice

A - La règle de la hiérarchie

La structure hiérarchisé, prend source de deux textes : la règle du double degré de juridiction et du double ordre de juridiction.

- La règle du double ordre de juridiction : la France a deux ordres de juridiction, d’un côté se trouvent les juridictions de l’ordre judiciaire (personne privées) de l’autre se trouve les juridiction d’ordre administratif

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