Instituions administratives juridictionnelles européennes: les institutions judiciaires
Par Christopher • 25 Juin 2018 • 19 947 Mots (80 Pages) • 641 Vues
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Crime imprescriptible : contre l’humanité. Crime classique : délai de prescription est de 10ans. Délit : 3 ans. Contravention : 1an.
- Les appellations employées
- Avant la décision :
- Pendant l’instruction, la personne est « mise en examen » devant une juridiction de jugement. La personne de témoin assisté qui doit se tenir à disposition de la justice. La personne qui fait objet de poursuite est mis en examen.
- Devant la juridiction, la personne présumée auteur d’une infraction est appelée « prévenu » pour une infraction pénale moins grave, si elle est déférée devant une cour d’Assise c’est « l’accusé ».
- Après la décision :
Si la personne est reconnue coupable c’est un « condamné ». La culpabilité entraine une condamnation qui a une peine, privative de liberté.
Si elle est reconnue non coupable il y a différents noms utilisés : si la personne était prévenue (ex : contravention) elle sera « relaxée » ; si elle était accusée d’avoir commis un crime elle est « acquittée ». Un acquittement est différent d’un non-lieu (=pas suffisamment d’éléments permettent de justifier la saisine d’une juridiction de jugement)
- Devant les juridictions civiles
- Conditions pour agir (NCPC art.30 et s.)
Ester en justice = saisir la justice.
- Un contentieux = affaire susceptible d’être mise en discussion devant un juge (ou cause) + désigne l’ensemble des affaires traitées par les juridictions.
- nécessite l’existence d’un litige/désaccord
- un intérêt légitime (fondé sur un droit) pour agir qui doit être né et actuel + direct et personnel (sauf pour mineurs)
- n’ait pas fait l’objet d’une transaction, d’une conciliation. Le juge étatique ne tranchera que si aucune conciliation n’est possible ou n’a été actée.
- Une capacité juridique = attitude à jouir de droit et d’obligations + pouvoir les mettre en œuvre soi-même
- Personne qui n’a pas la capacité juridique = incapable = Effet d’interdire la possibilité d’agir en justice.
- Un délai pour agir = Prescription extinctive ou forclusion : perdre un droit qui n’est pas exercé.
- Une déclaration = pas d’auto-saisine du juge en matière civile.
- L’enrôlement = l’inscription du contentieux dans l’agenda de la juridiction + tenu par le greffe.
- Déclaration individuelle de la personne = rédiger une assignation délivrée par huissier, rédigée par avocat + informe une personne que le juge a été saisi d’une affaire contre lui.
- Une requête conjointe : constat des désaccords entre deux personnes, qui portent elles deux aux greffes de la juridiction, un document qui contient le litige opposant les deux personnes et demander au juge de trancher.
- Appellations employées
Devant le premier degré de juridiction :
- Demandeur/demanderesse – défendeur/défenderesse
Devant la cour d’appel :
- L’appelant - l’intimé
Devant la Cour de cassation :
- Le demandeur au pourvoi et le défendeur au pourvoi.
- Le coût de la justice
- Les frais de justice à la charge de l’Etat
- Le contribuable ne paye pas directement à l’exécution du service la justice. Dernières taxes supprimées en 1977, totale gratuité de la justice
- Les frais de justice à la charge des parties
- Les dépens
- Droits fixes dus aux avocats + débourres : frais de déplacement, photocopie, téléphone + frais de procédure + Frais d’expertise judiciaire ou enquête.
- Les frais irrépétibles
- Qui ne peuvent être remboursés = honoraires avocat
- Existe aide juridictionnelle, l’avocat directement payé par l’Etat
- L’honoraire de résultat permet de rendre proportionnel l’honoraire de l’avocat en fonction de l’issu du litige.
- Existence d’assurances, responsabilité civile = couvre en cas de dommage causé à autrui. Article 700 du Code de procédure civile : demander au juge de condamner l’adversaire de rembourser les frais qui ne comptent pas dans les dépens.
Titre 2 : Le pouvoir judiciaire
- Les fonctionnaires de justice
- Magistrat pas forcément juge mais juge n’est pas forcément un magistrat = 77000 agents fonctionnaires en justice, mais que 10% de magistrats (8000) dont seulement 6000 pour trancher litiges.
- L’administration centrale : la chancellerie
- Le garde des sceaux = ministre de la justice
- Les juges
- S’ils sont magistrats, sont fonctionnaires -> Existe des magistrats de carrière et des juges non professionnels
- Les magistrats
- Devoir de réserve, obligation de « délicatesse, loyauté et dignité » et sont placés sous le contrat du CSM.
Les magistrats du siège :
- Assis pendant les audiences pour écouter et prendre leurs décisions (magistrature assise)
- Corps de fonctionnaire organisé autour d’un certain nb de principes =
- Principe d’indépendance : un magistrat du siège ne reçoit pas d’ordre.
- Principe de non-substitution : on ne peut remplacer un juge par un autre en cours d’affaire.
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