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Les institutions judiciaires.

Par   •  19 Mai 2018  •  22 476 Mots (90 Pages)  •  661 Vues

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Que ce soit en matière de transaction ou d'arbitrage le juge étatique reste présent.

On va voir la stabilité des services publics et de la justice puis on va voir l'accessibilité du service public de la justice.

PARAGRAPHE 1 : La stabilité du service public

La stabilité se manifeste par l'institutionnalisation de la justice. Il y a deux dimensions :

- Dimension temporelle.

- La crédibilité.

I- Assurer la stabilité par la continuité du service public

1-Le principe de base

Le principe de continuité de la justice est inhérent à tout service public qui doit fonctionner tout le temps et pour tout le monde. Ce principe est clairement édicté au code de l'organisation judiciaire.

L'article L111-4 la permanence et la continuité du service de la justice demeurent toujours assurées.

Avant 1974 il y avait des vacances judiciaires entre fin juillet et fin août il n'y avait pas d'affaires. On les a supprimé par un décret de mai 1974. Les magistrats peuvent bien sûr prendre des vacances mais sous condition d'être remplacés pendant celles ci.

Certains litiges sont urgent, admettons par exemple dans l'affaire Lambert, le médecin prend la décision un dimanche d'arrêter les soins que faire ? Il faut saisir le juge des référés qu'on peut saisir soit dans la juridiction, soit à son domicile. Ainsi le dimanche ou les jours fériés il doit être présent.

L'exigence de la continuité condamne certaines conceptionS du système de la justice. En Angleterre ou au Canada les tribunaux sont ouverts par cession mais cela est impossible en France.

2 - Les limites à la continuité

Il en existe essentiellement deux :

- Certaines juridictions ne fonctionnent pas tout le temps : la cour d'assises par exemple (elle ne mobilise pas que des magistrats professionnels et mobilise des citoyens), le tribunal paritaire des baux ruraux, la section disciplinaire des universités. Ainsi que les juridictions Ad-Hoc qui ont été instituées pour juger d'un contentieux particulier.

- Le droit de grève est un droit fondamental qui est inscrit dans le préambule de la constitution de 1946 mais ce préambule est toujours en vigueur aujourd'hui dans ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. "Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglemente". Le décret du 28 décembre 58 quant interdit dans son article 10 au magistrat de l'ordre judiciaire de faire grève. Mais cette loi ne s'applique pas aux juges des tribunaux administratif pour eux s'applique une règle (DEHAENE-1950) Par lequel les juges administratifs avaient le droit de faire grève.

On est aujourd'hui face au développement du syndicalisme de la magistrature

II- Assurer la stabilité par la crédibilité

La crédibilité de la justice suppose la neutralité on va accepter les décisions de justice à deux conditions :

- Le juge ne doit pas en faire trop. Ne pas abuser de son pouvoir. On parle de neutralité procédurale

- Pour que la décision soir crédible et qu'on les accepte le juge doit faire abstractions de ses convictions personnelles, de ses idées politiques. Il ne peut pas agresser verbalement une des parties au litige. Il doit se retenir. On parle de neutralité personnelle.

1- La neutralité procédurale

Dans la neutralité procédurale il faut distinguer selon les types de procès.

- En cas de procès civil ou seul les intérêts particuliers sont en causes le juge se retrouve en retrait le juge aura une place de modérateur. L'initiative d'un procès ne peut pas être prise par le juge. C'est ce que certains auteurs appellent le principe de l'impulsion. Les parties doivent fournir les preuves pour soutenir la prétention qu’elles font valoir où sinon elles perdront c'est le principe accusatoire.

L'article 4 du code procédure civile : L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ce sont les parties qui déterminent ce que le juge va juger.

L'article 9 : il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à la réussite de sa prétention.

Le procès civil est la chose des parties. On parle de principe dispositif : selon l'article 5 du code de procédure civile le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il a alors deux interdictions :

- Interdiction de statuer ultra petita : le juge ne peut statuer au-delà de ce qui lui a été demandé

- Interdiction de statuer infrapetita : ne pas statuer sur certaines demandes et pas sur d'autres.

Parfois le juge va intervenir en tant qu'aide d'une partie, par exemple et c'est surtout vrai dans les litiges prud'homaux. Le salarié formule une prétention au conseil des prudhommes pour être payé plus mais en même temps n'arrive pas à en avoir la preuve. Le salarié pourra demander au juge d'ordonner des mesures d'instructions par lequel le juge va obliger l'autre partie au besoin avec le concours de la force public d'administrer telle ou telle preuve dont on est sûr qu'il est en possession. Il aide ainsi une partie qui démontre que l'adversaire a les preuves.

Quand le litige porte sur des droits indisponibles (État civil, mariage, divorce) Or en cas de famille de nationalité différente (Français-Cambodgien) le juge français va devoir appliquer une loi étrangère et il est difficile de connaître la loi du Cambodge. La loi lui fait obligation de rechercher lui-même le contenu au besoin en demandant des traductions du droit étranger en question. Le juge civil est parfois très actif mais c'est souvent le dispositif qui l'emporte.

- En cas de procès pénal ou le but est de découvrir la vérité c'est l’intérêt de la

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