Institutions judiciaires
Par Raze • 14 Janvier 2018 • 6 315 Mots (26 Pages) • 633 Vues
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SECTION I: LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN D’INSTRUCTION
Au sein des juridictions de droit commun d’instruction, on va retrouver notre distinction entre juridictions du 1er degré et juridictions du 2nd degré. Au 1er degré, on trouve le juge d’instruction et au 2nd degré, on trouve la chambre de l’instruction.
§1: LE JUGE D’INSTRUCTION
Le juge d’instruction c’est un magistrat du TGI qui est nommé à cette fonction spécifique par un décret du Président de la République et il y a le plus souvent au moins un juge d’instruction par TGI, le plus souvent. Ce n’est plus obligatoire même si ça l’était autrefois. Pour les grands TGI, il y a beaucoup plus qu’un juge d’instruction, par ex pour le TGI de Paris, il y a environ 80 juges d’instruction. Mais même dans l’hypothèse où il y aurait plusieurs juges d’instruction au sein d’un même TGI, le ressort territorial de chaque juge d’instruction, c’est toujours le ressort du TGI tout entier. Pas de subdivision du ressort territorial en fonction du nombre de juge; Ce juge ne va pas intervenir dans toutes les affaires pénales, il faut faire une distinction en fonction de la gravité de l’infraction commise. Il faut distinguer 3 sortes d’infraction, des moins graves au plus graves.
- les contraventions sont les infractions seulement punies d’une peine d’amende inférieure à 1500 euros (ou 3000 en cas de récidive). Pas d’emprisonnement. L’instruction est facultative pour les contraventions et elle ne pourrait être demandée que par le procureur de la république. En pratique, il n’y a quasiment jamais d’instruction (pas +20 instructions par an en France pour toutes contraventions confondues). Dans ce cas là, la juridiction de jugement va être saisie directement sans instructions préalables.
- les délits sont les infractions punies d’une amende pouvant être supérieures à 1500 euros ou d’un emprisonnement inférieur à 10 ans. L’instruction est seulement facultative là aussi. En pratique, très rare, tout dépend de la complexité des faits mais dans l’immense majorité des cas et instruction dans 2% des cas seulement.
- les crimes sont les infractions qui sont punies d’une peine de réclusion criminelle, qui selon les cas sera au maximum de 15, 20, 30 ans ou même la perpétuité. L’instruction est obligatoire.
En pratique, le juge d’instruction va donc intervenir essentiellement en matière criminelle. En toute hypothèse le juge d’instruction ne peut jamais se saisir d’office d’une affaire, il doit être saisi soit par la victime de l’infraction, au moyen d’une plainte avec constitution de partie civile, ou par le procureur de la république, au moyen d’un acte qu’on appelle un réquisitoire introductif d’instance. Ne peut même pas se saisir s’il découvre une autre infraction, il va transmettre au pdf en demander réquisitoire supplétif. Une fois saisi, la mission du juge d’instruction va être de saisir l’affaire en tétant parfaitement objectif, c'est-à-dire en recherchant tous les faits, aussi bien de mature à inculper la personne poursuivie ou au contraire ceux de nature à la disculper, on dit qu’il statu à charge et à décharge. Pour mener à bien cette recherche de la vérité, le principe c’est que le juge d’instruction peut prendre toutes les mesures d’instruction nécessaires à la manifestation de la vérité, par ex procéder à des interrogatoires, perquisitions, expertises etc. Et aussi à cette occasion le juge d’instruction peut délivrer des mandats. Il y a 4 sortes de mandats.
- le mandat de comparution, qui a pour objet de convoquer une personne, par ex un témoin.
- le mandat d’amener, qui a pour objet de faire contraindre par la force publique une personne à comparaître.
- le mandat de rechercher, qui a pour objet de rechercher une personne et de la placer en garde à vue.
- le mandat d’arrêt, qui ordonne de rechercher la personne poursuivie pour la faire comparaitre devant le juge d’instruction et si on ne peut pas la faire comparaitre tout de suite, il est prévu de la faire amener dans une maison d’arrêt en attendant qu’elle comparaisse.
Avant la loi du 15 juin 2000, le juge d’instruction pouvait également délivrer un mandat de dépôt. C’est un mandat qui a pour effet de placer une personne en détention provisoire, ce qui est par nature un acte particulièrement grave, car c'est-à-dire qu’on va détenir une personne présumée innocente tant qu’elle n’a pas été jugée. Étude de 1999: 8% des personnes placées en détention provisoire avaient par la suite fait objet d’une décision de non lieu ou d’un acquittement, c'est-à-dire qu’elles ont été détenues à tort. Or le problème, c’est qu’avant la loi du 15 juin 2000, cette décision était prise par le juge d’instruction, c'est-à-dire par un juge qui décide seul. En plus, il faut savoir que la fonction de juge d’instruction fait partie de celles les plus choisies à la sorite de l’ENM, donc bon nombre d’entre eux sont jeunes, ça implique nécessairement pas énormément d’expérience. Décision grave prise éventuellement par juge peu expérimenté. Aussi le législateur va décider dans la loi du 15 juin 2000 de retirer ce pouvoir au juge d’instruction et depuis l’entrée en vigueur de cette loi au 1er janvier 2001, le juge d’instruction ne peut plus que demande le déplacement en détention provisoire, à un autre juge, que l’on appelle le JLD, le Juge des Libertés et de la Détention, qui est Président ou vice Président de TGI. Ce qui veut dire qu’aujourd’hui le placement d’une personne en détention provisoire requiert la décision de 2 personnes, le juge d’instruction qui décide de demander et le JLD qui décide de l’accorder. Est ce que c’est une protection suffisante? Pas nécessairement car depuis cette réforme, on a eu l’affaire retentissante, l’affaire Outreau. Personnes innocentes mises en détention provisoire longtemps. A mis en évidence le problème de la solitude du juge d’instruction et à la suite de cette affaire, le législateur a décidé d’intervenir, ce qu’il a fait dans une loi du 5 mars 2007. Il instaure donc la collégialité en matière d’instruction et dans cette loi.
Au bout de 3 ans, prévoyait le passage à une collégialité systématique pour toutes les affaires et là on tombe dans un travers du législateur. Ça ne s’est pas fait, loi de 2010 repousse date à janvier 2014. Ça va conduire Mme Taubira le 5 octobre 2012 que la collégialité interviendrait
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