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Institutions judiciaires privées.

Par   •  24 Mai 2018  •  9 695 Mots (39 Pages)  •  664 Vues

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-developpement des standars juridiques (évoqué par Rials) qui laisserune importante marge d'interpretation au juge ce qui lui permet d'integrer des savoirs exterieurs au droit (comme par ex: le concept de faute, le concept de marché, la bonne foie, principe de proportionalité)

CCL : Le juge ne peut plus se limiter a dire la loi il doit interpreter les faits.

La possibilité de saisir le juge est une « liberté fondamentale » qui permet d’assurer l’efficacité des droits substantiels

--->les droits substantiels c’est ce que l’on appelle les droits subjectifs, ce sont les droits de fonds reconnus à chaque sujet de droit (ex : droit d’être indemnisé si on subit un dommage ; droit de propriété)

CONCLUSION :

-Le juge = l’élément central du système juridique

-sans le recours au juge les droits substantiels seraient ineffectifs

-le recours au juge = le « critère du juridique » (sert à différencier ce qui est du droit de ce qui n’est pas du droit mais qui y ressemble seulement ex : la morale ou la religion)

+c’est ce que l’on appelle aussi la « justiciabilité » ou encore de « critère de la mise en question » (renvoie à l’importance du débat)

PARTIE 1. Les caractères généraux de l’organisation juridictionnelle française

TITRE 1. Le statut du pouvoir judiciaire (le pouvoir du juge)

Jusqu’à la Révolution française tous les pouvoirs étaient concentrés entre les mains du roi : le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire.

« Il n’y a point de liberté si la puissance de juger n’est pas séparer de la puissance législative et de l’exécutrice » MONTESQUIEU

---> l’essence même de la liberté repose sur la séparation des pouvoirs

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a pas de Constitution » art 16 de la DDHC

/!\ Art. 64 de la Constitution : ne parle pas de pouvoir judicaire mais d’autorité judiciaire

---> La séparation des pouvoirs implique l’indépendance statutaire des juges en leur conférant d’important pouvoirs exécutoires (En France il y a une réelle ambiguïté concernant le statut du juge)

Indépendance statutaire : les juges sont des fonctionnaires qui bénéficient d’un statut particulier qui est lié à la fonction particulière qu’ils exercent ---> c’est une indépendance reconnue à travers ce statut propre aux magistrats (rf: standard juridique)

CHAPITRE 1. L’indépendance de la justice

Le principe d’indépendance de la justice repose sur une double interdiction:

-l’interdiction de l’immixtion (s’immiscer dans les affaires des autres) du pouvoir législatif dans les activités du pouvoir judiciaire

-l’interdiction de l’immixtion du pouvoir judiciaire dans les activités du pouvoir législatif

=> le juge n’a pas à se mêler des affaires du législateur et inversement

SECTION 1. Le principe de non-immixtion du judiciaire dans le législatif (= le juge n’a pas à faire la loi)

Ce principe a été posé des 1790 et elle est toujours en vigueur.

Ce principe est a adopter pour briser le pouvoir des « parlements »

Parlement : tribunaux d’autrefois constituées de nobles. Les parlements avaient pris des pouvoirs extrêmement importants. Ils interprétaient les textes émis par le roi mais leur activité principale était de rentrer en front contre le roi---> conflit avec violence

Dans les lois des 16 et 24 aout 1790, art 10 : « Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre les décrets du corps législatif, à peine de forfaiture »

=> Si les juges prennent part à l'exercice du pouvoir legislatif ils risquent une peine de forfaiture.

forfaiture : sanction la plus grave/humiliante prononcée envers un juge.

Dans les lois des 16 et 24 aout 1790, art 12 : « [les juges] ne pourront point faire de règlement mais ils s’adresseront au corps législatif toutes les fois qu’ils croiront nécessaire soit d’interpréter une loi, soit d’en faire une nouvelle »

=> Les juges doivent s'adresser aux legislateurs toutes les fois où ils voudront inerpreter la loi ou en créer une nouvelle

le rôle du juge est :

-d'être le gardien de la loi (« bouche de la loi »)

-d'appliquer au litige les lois : sans en discuter le contenu + pas en l’interprétant

=> Le juge est donc dans une position subordonnée face à la loi

CCL :

Cette interdiction ---> n' a jamais retiré le pouvoir d’interprétation du juge (qui est à l’origine de la jurisprudence).

/!\ la jurisprudence n’a pas de valeur juridique (en principe ça n’existe pas) et on parle à propos de la jurisprudence de « source abusive du droit »

Les sources du droit : on cherche d’où vient le droit, qui fabrique le droit

SECTION 2. Le principe de non-immixtion du législatif dans le judicaire

Si le pouvoir judiciaire n’a pas à se mêler des affaires du législateur, l’inverse est également vrai.

législateur n’a pas le droit d’intervenir dans le cours d’une affaire pendante, c’est-à-dire en cours de jugement. Il violerait sinon le principe de séparation des pouvoirs

Affaires pendantes : ce qui n’est pas jugés de manières définitives

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