Institutions judiciaire publique
Par Junecooper • 16 Mai 2018 • 11 255 Mots (46 Pages) • 669 Vues
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Boulot du juge → D’appliquer des éléments des fait à un cas d’espèce qu’un requérant apporte, apporter par la suite une règle de droit adéquate.
Différend type de procédure :
- Procédure de type accusatoire, cette procédure on la retrouve dans le procès de type civil ou commercial. Le juge dans ce type de procédure demeure passif il va moins s’investir largement pour aider ou essayé de trouver des preuves, car en réalités ce sont les parties au procès qui vont soumettre en effet les faits car elles vont s’accuser, rechercher les preuves, soumettre la règle de droit et saisir le juge pour utiliser la technique de l’assignation. A partir de là le procès est enclenché le juge recevra les pièces et tranchera en faveur de l’une ou l’autre partie.
- Procédure de type inquisitoire, on la rencontre dans le procès pénal et dans le procès de droit administratif. Le juge va avoir un rôle plus actif part le déroulement et le, cheminement du procès administratif. Il va prendre part aux pouvoir d’enquêtes, de contrainte, d’ordonner une expertise. Devant la juridiction administrative le procès commence par une requête envoyée au président au tribunal administratif. Le TA va transférer à la partie adverse c’est symbolisé par le mode de saisine du juge.
A l’heure actuel il n’existe pas de procédure purement accusatoire ou purement inquisitoire, car aujourd’hui on a une tendance ou l’inquisitoire va vers l’accusatoire et inversement. Aux alentours de 1970, l’idée qui s’est développée est que le juge va intervenir et s’investir d’avantage pour que le procès soit le plus efficace et proposer des mesures afin d’améliorer le flux des litiges. Le procès est rendu par des juges sous la forme de la collégialité, ils sont au nombre de 3 juges minimum, concerne les jugements qui sont en référés.
En procédure civil depuis un certain nombre d’année il y’a l’existence des magistrats qui s’appelle le juge de la mise en état caractérise l’évolution du procès civil de l’inquisitoire vers l’accusatoire.
La décision de justice final va s’exprimer sous 3 formes différentes :
- Un jugement (décision de justice avec des fait des moyens des arguments uniquement rendue par un tribunal → Public → TA, TI, TGI, PRUD’HOMMES, COMMERCE ; Pénal → Tribunal Correctionnel, Tribunal de Police)
- Un arrêt (décision de justice va être rendue par une cour → Public → Cours administratif d’appel de Marseille, Le conseil d’Etat, Privé → Cours d’Appel, Cours de Cassation à Paris, dernier degré de juridiction)
- Ordonnance (décision de justice qui a pour particularité d’être rendue par un juge unique, l’ordonnance ne juge pas le fond du droit mais juge provisoirement)
Il y’a toujours deux parties dans la construction d’un jugement. Il y’a tout d’abord les faits de l’espece ou les motifs qui vont justifier la prise de décision. Le dispositif final va contenir les termes de la décision de justice final « Attendu que »
§ 2 - L’imperium (donner des ordres)
L’acte de jugé va impliquer comme conséquence pour le juge d’être en possession du pouvoir de commandement l’impérium, en conséquence de la décision rendue le juge vont tout mettre en œuvre pour que la décision de justice soit exécutée en utilisant le concours de la force publique. On va faire appel à deux entités c’est d’abord la profession libérale des huissiers justice et s’il ne s’exécute pas, il va utiliser la force publique. Ce pouvoir s’exprime à la fin de la décision de justice et qui ordonne a tout huissier de justice et a tout OPG de prêté son concours à l’exécution de la décision de justice.
Section 2 – Les conséquences du monopole
Le monopole entraine deux conséquences importante → Aucune autre autorité que le juge ne peut rendre la justice
§ 1 – Aucune autre autorité ne peut rendre la justice
Le jugement rendu aura autorité de la force jugée et sera exécutoire, néanmoins il existe une voie médiane car il y’a une pénurie des juges on va dvlp les modes alternatives de règlement des litiges, on fait appel à un médiateur, une transaction ou une conciliation qui c’est dvlp dans les pays anglo-saxons et en France cela fait 15 ou 20 ans. Le jugement a autorité de chose jugé c’ad qu’il y ‘a une force de vérité légale qui s’attache à l’acte juridictionnelle. Le plaideur dont le droit a était reconnue peut se prévaloir de la décision, et donc de tout c’est avantages, obligations qui découle de ce jugement. Autre conséquence, cela interdit au plaideur de soumettre son litige ou son affaire a un autre juge, sauf en ce qui concerne les voies de recours. En revanche cela signifie que s’il est dans les délais, le plaideur peut faire appel. Dès que le jugement a était prononcé cela a aussi une conséquence pour le juge c’ad qu’il est définitivement dessaisie de l’affaire, il ne peut plus connaitre cette affaire, cela signifie qu’en prononçant sa sentence le juge épuise sont pouvoir de juger, il met un terme à son pouvoir juridictionnelle et enfin généralement lorsqu’un jugement a était rendu on estime qu’il y’a une autorité de la chose jugé, cela signifie que le jugement ne peut pas crée de droit ou d’obligations à l’égard de partie tiers ou extérieur du litige, le juge est obliger de rendre la justice, il ne peut pas refuser sa mission avec les moyens qu’il a et comme il peut.
§ 2- L’interdiction du déni de justice
L’état doit obligatoirement rendre la justice lorsqu’on lui demande sauf en droit pénal le procureur va requérir au nom de la société dans certain nombre d’affaire. Le juge de n’importe quel ordre qui refuserais de remplir sa mission se rendrais donc coupable d’un déni de justice et cela peut entrainer contre lui des sanctions disciplinaires, voir une condamnation de l’état a des dommage et intérêt, on trouve cette interdiction dans un article art 4 du CC cette article dispose que « les juges ont une obligation de statué, même si la loi est muette, obscur pas clair voir même si la loi n’a rien prévu pour le cas » Si le juge ne peut pas découvrir dans la loi une solutions il lui appartient néanmoins de rendre une décisions, il va essayer de rendre la décision la plus conforme au principe du droit existant (les principes d’égalité) il peut aussi s’appuyé
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