Les entraves à la liberté matrimoniale, le droit de la famille.
Par Ramy • 24 Mai 2018 • 2 419 Mots (10 Pages) • 569 Vues
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- D’après la jurisprudence cette faute réside dans la manière de rompre et dans les motifs de la rupture.
Manière de rompre : Il y aura faute si la rupture est jugée incorrecte, injurieuse, ou si elle est tardive. S’agissant de la tardiveté, on se rend compte que plus la rupture est proche de la date prévue du mariage, plus les tribunaux ont tendance à reconnaître la faute.
Motifs de la rupture : Ils peuvent être constitutifs d’une faute lorsqu’on considère qu’ils sont illégitimes. C'est-à-dire que quand la rupture est inspirée par des considérations de fortune, de milieu social, de race, alors on pourra considérer que la rupture est fautive. De la même manière, rompre les fiançailles en prétextant une réprobation familiale générale, pourra être considéré comme constitutif d’une faute. Enfin, rompre des fiançailles à l’annonce de la grossesse ne pourra pas être considéré comme un motif légitime de rupture.
- Il arrive que des ex fiancés souhaitent remettre en cause les cadeaux qu’ils ont pu s’offrir durant la période de fiançailles, la question de leur restitution peut donc se poser juridiquement. Elle s’est surtout posée lorsque le cadeau offert est un bijou de famille. On distingue alors plusieurs catégories.
- Présents d’usage : Ce sont des présents d’une valeur pécuniaire insignifiante au regard du train de vie et des habitudes du donateur. Ces présents sont considérés comme définitivement acquis à la personne à qui on les a offerts, et ne peuvent donc pas être restitués après la rupture, quels qu’en soient les motifs.
- Les donations faites en faveur du mariage. Elles sont considérées comme étant restituées dans le cas où le mariage ne s’en suivrait pas. Il faut bien sur considérer que ces présents aient une valeur supérieure à celle des simples présents d’usage.
Article 1088 C. civil : « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas ».
Parfois, d’après certaines interprétations jurisprudentielles, ces cadeaux peuvent être conservés, à l’inverse de ce que dit l’article 1088, comme une sorte de compensation lorsque la rupture provient d’une faute du donateur.
- La bague de fiançailles. Elle obéit à un sort particulier. Traditionnellement on a considéré qu’elle devait être régie par l’article 1088, on a donc imposé sa restitution lorsque le mariage ne s’en suivait pas. La jurisprudence récente a néanmoins souvent assimilé cette bague à un présent d’usage, dont le principe est donc la non-restitution.
Les bijoux de famille. Qu’il se fut agit d’une bague ou de tout autre bijou, ils doivent être restitués quelles que soient les circonstances de la rupture, quand bien même serait-elle fautive.
Cependant, si l’Etat tente de réguler ces entraves, il impose également des conditions afin de valider un mariage.
II/ Les conditions imposées par l’Etat mettant en péril la liberté matrimoniale
L’Etat impose des conditions requises pour permettre aux individus de se marier. Leur liberté matrimoniale n’est donc pas totale. Il y a d’une part les conditions inhérentes à la personne dans son individualité (A) et d’autre part, les conditions sur la forme du mariage et les liens entre les futurs époux.
- Des conditions inhérentes à la personne dans son individualité : l’âge et le consentement
- Durant très longtemps cet âge était différent selon que la personne était un homme ou une femme : 15 ans pour les femmes, 18 ans pour les hommes.
- Cet âge a été ramené à 18 ans par une loi du 4 avril 2006. Dorénavant, l’article 144 dispose que « L’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus. » Cela avait notamment pour but d’éviter les mariages forcés.
Cette condition d’âge n’est pas liée à la majorité civile, mais à l’aptitude physiologique à se marier. Avant 2006, 15 ans pour les filles, avec consentement des parents avant la majorité.
- Il faut savoir qu’un système de dispense est prévu à l’article 145, le mariage pouvant être autorisé avant 18 ans pour « motifs graves », le procureur de la République pouvant autoriser cette dispense d’âge. Il existe aujourd’hui près de 400 dispenses d’âge en France par an, notamment en cas de grossesse.
- L’exigence de ce consentement est posée à l’article 146 du Code civil qui dispose «qu’il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. » Il faut que le consentement existe et qu’il soit exempt de vices. Le consentement doit donc être intègre.
- Les époux doivent échanger leurs consentements devant l’officier d’état civil. Les témoins doivent pouvoir témoigner du bon échange des consentements. Le consentement peut prendre n’importe quelle forme. Le « oui » échangé par les futurs époux en mairie n’est pas obligatoire. La personne doit faire connaître sa volonté par la voix, un écrit ou un signe. Ex : Casse 1ère civil 22 janvier 1968 – battement de paupière.
- Le consentement des futurs époux doit être conscient. La personne doit être en mesure de comprendre l’engagement qu’elle prend. La jurisprudence a posé une présomption de lucidité. Le consentement des futurs époux ne doit pas être vicié.
- La violence peut vicier le consentement d’un futur époux.
- L’intention matrimoniale doit être sérieuse, on peut donc vérifier les intentions des futurs époux afin d’éviter un mariage qui ne serait pas fondé sur les bases sur mariage. Ex : mariage pour obtenir la nationalité.
- Les autorisations sont requises pour se marier concernant les personnes incapables. Pour les mineurs, pas de mariage avant 18 ans mais mariage possible par autorisation des représentant légaux et décisions du procureur. La mésentente entre les parents vaut consentement. Si les pères et mère ne sont plus là les autorisations seront données par le conseil de famille après avoir demandé aux aïeuls. Le mariage d’un majeur incapable placé sous tutelle ou curatelle n’est pas interdit en soit mais les autorisations sont requise (art 460 du Cc). C’est en principe le juge des tutelles et le conseil de famille qui donne l’autorisation.
Ces conditions marquent une limite minimum d’âge ainsi qu’une obligation de la présence du consentement. Cependant, l’Etat interdit des formes de mariage, l’inceste
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