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Cas pratique droit de la famille: la vie en mariage

Par   •  20 Octobre 2017  •  2 209 Mots (9 Pages)  •  965 Vues

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ne semble pas être un montant que le juge pourrait qualifier de modeste au regard du fait que seul Igor avait un emploi dans le couple. De plus, cet emprunt effectuer pour rembourser une dette de jeu ne peut être considéré comme un emprunt nécessaire aux besoins de la vie courante.

Par conséquent, il ne semble pas que Marianne puisse être tenu de payer la dernière échéance de l’emprunt contracter par son époux, il est vraisemblable que les juges disent qu’il n’y a pas de solidarité ici. Marianne n’a donc pas a payer l’échéance de l’emprunt à la banque au nom de son époux.

B. Sur la contribution aux charges du ménage.

L’article 214 du code civil pose le principe en disposant que "Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.", on retrouve aussi aux articles 212 et 213 un devoir de secours. Il faut noter qu’en cas de séparation de corps, l’article 303 du Code civil dispose que le devoir de secours demeure, se traduisant par une pension alimentaire. De plus en cas d’ordonnance de protection l’art 515-11 5° le juge aux affaires familiales pourra " Se prononcer (…) sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés".

En l’espèce, on sait que Marianne n’a pas de revenus et qu’Igor, a été licencié. Ainsi, il apparait compliquer de définir qui devra contribuer aux charges du ménage. Cependant, le juge aux affaires familiales demandera surement en cas d’ordonnance de protection au mari de verser une contribution aux charges du mariage. De plus si Marianne opte pour la séparation de corps tel que conseillé précédemment, le juge aux affaires familiales pourra décider qu’Igor devra verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours à Marianne et sa fille.

C. Sur la vente de l’appartement du mari par l’épouse

Sur cette question il faut envisager le cas où il y a pas de séparation de corps (1) et celui où la séparation de corps à été demandé par Marianne (2)

En l’absence de séparation de corps

Comme le régime matrimonial n’est pas mentionné dans le cas, on considèrera qu’il se sont marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Dans cette communauté il existe trois patrimoine à différencier, celui de chacun des époux composé des biens acquis avant le mariage ou pendant le mariage par succession par exemple, et celui du couple, composé des biens acquis pendant le mariage par les deux époux.

Concernant les biens acquis antérieurement au mariage, chaque époux gère et dispose de ses biens comme il le souhaite, sauf si ce bien fait office de logement familial, en effet l’article L 215-3 alinéa 3 dispose que "tous les actes de disposition relatifs au logement familial supposent le consentement des deux époux.

En l’espèce, l’appartement appartient à Igor, il en a acquis la propriété avant de se marier à Marianne. Cet appartement ne fait pas office de logement familial, donc Marianne ne peut lui pas lui demander de le vendre, ni le faire à sa place car il s’agirait d’un acte de disposition dont elle n’a pas le pouvoir, puisque le bien demeure dans le patrimoine propre de son époux.

Par conséquent, il semble impossible que Marianne puisse le contraindre à vendre l’appartement.

2. En présence d’une séparation de corps

Dans le cas où une séparation de corps aurait été prononcé, l’article 302 du Code civil dispose que "La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.", cela revient à dire qu’en cas de séparation de corps, le régime de la communauté est automatiquement dissous.

En l’espèce, si on considère que Marianne a demandé au juge des affaires familiales une séparation de corps, alors même si ils avaient opté conventionnellement pour le régime de la communauté universelle, elle ne pourrait plus disposer des biens de son mari, qui soit dit en passant pour la vente d’un immeuble aurait nécessité le consentement des deux époux, or il ne semble pas qu’Igor souhaite se séparer de l’appartement.

Par conséquent, peu importe le régime matrimonial choisit, où la séparation, Marianne ne peut rien faire pour contraindre son époux à vendre l’appartement dont il est propriétaire.

D. Sur l’exercice d’une activité professionnelle par l’épouse

L’affirmation du principe de la liberté profession trouve son origine dans l’article 7 du décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 disposant "Il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouve bon". Cependant, pendant longtemps, cet article ne valait que pour les hommes, les femmes devait avoir l’autorisation de leur mari pour pouvoir travailler. Mais après la seconde guerre mondiale, cette autorisation exercer une profession à été remise en cause. Ainsi l’article 223 du code civil dispose désormais que "Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage."

En l’espèce et vu l’article du Code civil, Marianne n’a pas besoin du consentement de son époux pour se trouver et exercer un emploi.

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