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La règle de droit, les effets du mariage

Par   •  24 Octobre 2018  •  14 481 Mots (58 Pages)  •  342 Vues

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On doit donc avoir une interprétation lare de la communauté de vie où la cohabitation et l’existence de relations sexuelles ne sont qu’un aspect de la communauté de vie.

B) Le devoir de fidélité

Le devoir de fidélité est caractéristique au mariage, ne se retrouve pas dans les autres formes d’union.

Seulement le législateur n’a jamais défini l’expression de fidélité, il y aura infidélité de manière certaine à partir du moment où il y aurait des relations sexuelles avec un tiers et dans cette hypothèse sera commis un adultère qui sera susceptible de conduire à un divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du code civil.

Jusqu’à la loi du 11 juillet 1975, l’adultère était considéré comme une cause péremptoire de divorce, c’est à dire une cause conduisant le juge systématiquement à prononcer le divorce en cas d’adultère. Depuis ce n’est plus qu’une cause facultative de divorce.

D’ailleurs celui qui en est victime aura la possibilité non seulement d’obtenir le divorce mais également des dommages et intérêts.

On peut se demander si la fidélité suppose également de s’interdir toute consultation de site pornographique ou toute recherche sur des sites de rencontres. Est-ce que l’article 212 n’est pas respecté à partir du moment où justement l’un des époux ne commet pas directement l’adultère mais cherche à le commettre.

La jurisprudence adopte des positions qui sont très casuelles, mais pour autant on est obligé de constater une prise en compte moins importante du devoir de fidélité dans le cadre du mariage.

L’évolution du droit positif montre d’abord que l’adultère n’est plus pénalement sanctionné. Quand il est civilement sanctionné, c’est essentiellement à partir du moment où il y aura eu une relation sexuelle avec un tiers encore que la jurisprudence puisse parfois refuser de prononcer un divorce pour faute notamment en tenant compte de l’attitude du conjoint.

La jurisprudence montre clairement une évolution dans la prise en compte de la fidélité ou de l’adultère. Depuis le XIXème siècle on considérait que toutes les libéralités qui étaient faites entre concubins ou bien entre un époux et son partenaire hors mariage devait être frappé de nullité.

L’argument classique c’était de recourir à l’article 6 du code civil, à savoir que les conventions sont valables qu’à partir du moment où elle ne sont pas contraires à l’ordre public ou bien aux bonnes moeurs.

La Cour de Cassation a marqué une évolution très nette avec un arrêt du 3 février 1999 dans lequel elle a indiquait que « entre concubins, les libéralités sont valables y compris si cette libéralité a pour but de maintenir la relation entre les concubins ».

Enfin, la Cour de Cassation va franchir un pas définitif avec un arrêt d’assemblée plénière du 29 octobre 2004 dans laquelle elle va préciser que la libéralité est valable, elle n’est pas contraire aux bonnes moeurs y compris si cette libéralité est consentie à l’occasion d’une relation adultère.

La condition de bonne moeurs a disparu et la condition d’adultère ne constitue plus une preuve aussi évidente qu’avant, le devoir de fidélité entre époux est un devoir qui s’est considérablement relativisé.

C) Le devoir de secours et d’assistance

Ce devoir est sans doute celui qui caractérise le mieux le mariage, en effet il va obliger les époux d’un point de vue financier, patrimonial, mais également d’un point de vue extra-patrimonial.

Avec ce devoir, les époux vont être tenus de s’assister, de se soutenir mutuellement au cours du mariage. À partir du moment où l’un des deux connaitrait des difficultés, l’autre devra intervenir pour le soutenir dans cette épreuve.

Ce devoir va entrainer des effets juridiques

Si l’un des époux n’a pas la possibilité de contribuer financièrement à l’entretient des enfants, du ménage, l’autre sera tenu de le remplacer. Celui qui n’a pas la possibilité de financer devra fournir une aide matériel (ménage, enfant etc).

Ce devoir sera susceptible de jouer à partir du moment où l’un des deux est hospitalisé est n’a pas la possibilité de financer seul son hébergement.

Le devoir de secours a une connotation patrimoniale plus marquée que le devoir d’assistance.

Parfois les époux ne s’entendent pas et plutôt que de divorcer ils vont recourir à une autre forme de séparation : la séparation de corps. Cela signifie qu’ils sont toujours mariés mais ne sont plus tenus de vivre ensemble, plus tenus par le devoir de communauté.

Le temps passant, l’un des deux époux va se retrouver en EHPAD, il aura la possibilité d’invoquer le devoir de secours qui obligera l’autre à assurer ou participer au financement.

Le devoir de secours et d’assistance ne se voit pas au jour le jour, ce n’est qu’en cas de difficultés, de mésentente que ce devoir de secours et d’assistance sera susceptibles d’apparaitre.

Le devoir d’assistance a plus une connotation extra-patrimoniale. Cela sous entend un soutien à partir du moment où l’un connait une difficulté, un soutien moral lors d’un licenciement …

La JP a progressivement considéré que ce devoir d’assistance se manifestait par un devoir de sincérité, de solidarité.

Pendant le mariage il est très difficile de faire apparaitre, il ne va apparaitre finalement qu’en cas de crise conjugale. Il pourra se manifester de 2 manières différentes :

- À l’occasion d’un divorce pour faute (article 242 du code civil) dans cette hypothèse on pourra reprocher à l’autre époux de ne pas avoir assurer son devoir de secours et d’assistance. Seulement le divorce envisagera d’être faute car celle ci ne sera pas suffisante.

- Lorsque l’un des deux époux ne participe plus aux frais du ménage, l’époux victime de cette absence de contribution pourra à ce moment saisir le JAF sur le fondement de l’article 214 afin d’obliger l’époux non contributeur à participer.

D) Le devoir de respect

Ce devoir n’est apparu qu’avec la loi du 4 avril 2006, puisqu’antérieurement on estimait que le devoir de secours et d’assistance était largement suffisant.

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