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Dissertation droit de la famille - PACS et mariage

Par   •  4 Mars 2018  •  2 729 Mots (11 Pages)  •  1 096 Vues

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Les effets

Outre les différentes conditions à respecter pour la formation du mariage ou du PACS, les effets qui découlent de ces unions présentent également certaines divergences qui permettent de se rendre compte des droits et devoirs qui opposent le mariage et le PACS. En effet, tout d’abord, dans le cas du mariage, la filiation du père se fait automatiquement, sans aucune démarche à effectuer, tandis que dans le cas du PACS, le père doit reconnaître l’enfant par le biais d’un acte établi en mairie ou par-devant un notaire. Ainsi, on remarque que le droit commun du PACS est une fois de plus bien plus strict et plus rigoureux que celui du mariage, et pose problème du point de vue de l’égalité entre époux et partenaires. Cependant, dans le cas du PACS la fidélité n’est une obligation des partenaires, il n’y a aucune disposition, tandis qu’elle constitue une faute cause de divorce dans le cas du mariage. En effet, le Tribunal de Grande Instance de Lille du 5 juin 2002 s’est fondé sur le droit commun qui dispose l’exécution loyale des obligations contractuelles mais il n’y a pas de sanctions au non respect de cette obligation contractuelle. Enfin, au niveau patrimonial les régimes des deux unions divergent fortement. En effet, dans le cadre matrimonial en cas de décès, le conjoint survivant dispose de droits successoraux. En l’absence d’enfants ou de descendants, un époux peut même disposer de la totalité de ses biens en faveur de son conjoint. De plus, perdure une certaine protection du mariage qui se manifeste notamment par le droit des pensions de reversions, régit par l’article 353-1 du code de sécurité sociale, prévues uniquement pour les époux bien que les partenaires ou concubins se prévalent les mêmes droits. Dans sa décision du 23 janvier 2014, la seconde chambre de la cour de cassation a mis en avant la différence de situation entre les époux et concubins et que de ce fait il n’y avait pas de discrimination envers les pacsés car « La protection du mariage constitue une raison importante et légitime pouvant justifier une différence de traitement entre couple marié et non marié ». Ainsi, cette prise de position fait échec à un alignement du droit entre PACS et mariages. De ce fait, le PACS ne prévoit pas l’existence d’un régime patrimonial. Si aucun des partenaires ne prévoit une succession dans son testament, l’article 515-5 sera appliqué. Cet article n’implique pas de communauté, pas d’indivision entre les partenaires. Les biens et les dettes sont ainsi personnels, même s’ils sont contractés après conclusion de l’union tandis que le mariage implique une propriété partagée, les gains et salaires sont partagés. Ainsi, on voit que le PACS comprend une plus grande liberté et une certaine indépendance.

II. Un rapprochement significatif

Formation

Nous avons constaté dans un premier temps que les deux unions présentent des divergences tant quant à leur formation et donc les conditions à respecter mais également quant à leurs effets. Néanmoins, ces différences sont de moins en moins significatives et le droit commun de ces deux unions tend à un alignement progressif autant dans les conditions des unions que dans leurs effets.

A son origine, et jusqu’en 2013, le mariage n’était conçu que dans le but d’unir deux personnes de sexe différent, tandis que le PACS, dès son apparition en 1999 était prévu pour les couples homosexuels à qui on ne voulait pas donner les mêmes droits que les époux. Cependant les deux unions et leurs droits ont fortement évolué. En effet, depuis la loi de mai 2013 le mariage est ouvert au couple de même sexe qui peuvent se prévaloir les mêmes droits que les couples hétérosexuels. De plus, le PACS, lui, n’était perçu que comme un contrat qui permettait aux couples de même sexe d’obtenir des droits que les concubins ne possèdent pas. Le fait de préciser que le PACS peut être contracté entre deux personnes du même sexe montre l’ambigüité de ce contrat, car on voit qu’il s’agit d’un contrat de l’organisation du mode de vie de couple. Néanmoins, cette union a été essentiellement contractée par des couples hétérosexuels (95% des cas). Cette loi est considérée comme un échec car les partenaires se retrouvent dans une situation d’indivision et de solidarité ménagère. Dès 2006, la loi du 23 juin, sur les successions retouche les dispositions du code civil en changeant l’esprit du PACS, d’abord perçu comme un contrat pour en faire une forme d’organisation du couple. On parle même d’une institutionnalisation du PACS. De plus, cet alignement entre PACS et mariage se remarque dans leur définition qui comprend dans les deux cas la présence de deux personnes physiques majeures de sexe différent ou de même sexe. Ainsi, les conditions des des unions mettent en avant des ressemblances de plus en plus importantes entre ces deux formes d’union et bien que le PACS soit un contrat il y a certaines ambigüité. Les conditions d’ordre physiologiques sont quasiment les mêmes pour les deux unions, en effet, l’âge de l’union est de 18 ans et depuis la loi 5 mars 2007, le PACS est désormais autorisé pour les majeurs protégés. Le majeur protégé peut ainsi se pacser dans les mêmes conditions qu’il peut se marier. La différence de sexe des membres du couple est dans les deux unions autorisée. De même, les empêchements à mariages sont semblables dans le cadre matrimonial et celui du PACS, la bigamie (article 144 code civil pour mariage et 515-2 pour le PACS) et l’inceste (en ligne directe) sont proscrits et sont causes de nullité, bien que les empêchements dans le cadre du PACS sont plus rigoureux que pour le mariage et aucune dérogation n’est proscrite. Le PACS est ainsi interdit en ligne collatérale. Enfin, cet alignement entre les deux unions se remarque également dans la mention de l’union en marge de l’acte de naissance. Par cela, on remarque que le PACS n’est pas un contrat comme un autre et cette inscription sur l’acte de naissance fait basculer le PACS d’un caractère contractuel à un caractère institutionnel.

B) Des effets qui se rapprochent

Très vite les effets du PACS se rapprochent entre ceux du mariages tandis qu’à l’origine ces deux unions, devaient se distinguer tant qu’à leur formation qu’à leurs effets, c’est à dire les droits et devoirs qui découlent de chacune de ces unions. On constate que très vite la jurisprudence inscrit le PACS dans le domaine de la vie privée et familiale, tant la cour de cassation que la CEDH. En effet, ceci se remarque dans l’arrêt de la CEDH du 7 mai 2013, Degel

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