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Introduction générale au droit L1

Par   •  30 Octobre 2018  •  14 973 Mots (60 Pages)  •  381 Vues

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Dans notre système juridique, la règle de droit se distingue de la règle religieuse ainsi que de la moral qui a pour but l’établissement personnel mais pas le droit qui n’a pas ce but mais le fonctionnement correct de la société.

La règle de droit est général et impersonnel ce qui signifie qu’elle ne vise personne en particulier. Ex : Art 1382 du cc ne nomme personne mais tout le monde est susceptible d’être visé.

Ex : art L3141 du code du travail sur les congés payés est également impersonnel car elle n’engage personne mais ne s’applique pas a tout le monde car elle ne s’applique qu’aux salariés

La justiciabilité de la règle de droit signifie que lors d’un litige et qu’on veut savoir comment on doit l’appliquer, on se remet à l’autorité d’un juge qui incarne un tiers impartial.

Le jugement n’est pas une règle de droit car ce n’est pas une règle général et impersonnel elle ne relève pas du droit.

Le droit qui n’est pas contraignant est appelé loi souple (de l’anglais soft law) la philosophie de cette règle est que l’on considère pouvoir avoir la paix social sans donné des ordres.

Section 1 : la logique de la règle de droit

La règle de droit à une structure partagée par toutes les règles de droit c’est ce qui en fait l’unité.

Paragraphe 1 : La structure unitaire de la règle

Toute règle de droit peut être décomposée en 2 termes :

- Le présupposé : ensembles de conditions qui doivent se réaliser pour que l’effet juridique se produise. Toute règle de droit peut être énoncé sous la forme « si » (ex : Si présupposé, alors effet juridique)

- L’effet juridique : conséquence juridique de la règle qui va se déployer si les conditions du présupposée de la règle sont réunie. On peut donc énuméré toute les règles de droit sous la forme suivante : si toutes les conditions du présupposé sont réunies alors elle produit des effets juridiques !!! il n’a pas de signification précise car il change d’une situation à l’autre

Paragraphe 2 : variétés des effets juridiques

Art 1382 DU CC : effet juridique de cette règle réparé un dommage.

1er effet : la peine (punition infligé par la société)

Art.221 1er tiret : il dispose que le meurtre est puni de 30ans de réclusion criminelle. Si une personne commet un meurtre alors la peine encourue est de 30ans de réclusion criminelle.

2è effet : la propriété

Art.716 alinéa 1 : la propriété d’un trésor appartient à celui qui la trouve sur sa propre terre. (La propriété est le pouvoir juridique sur un bien et en faire ce que l’on veut avec). Si une personne découvre un trésor sur sa propre terre alors il acquiert la propriété de ce trésor.

Le droit objectif (ordre juridique) attribue au sujet des droits subjectifs (pouvoir individuel)

Les droits de l’homme sont un ensemble de droits subjectifs. Ex de droits subjectifs : respect de la vie privé, liberté d’expression

3è effet juridique : validité d’un contrat

Si deux personnes saines d’esprit consentent à un projet économique qui ne heurte pas l’ordre public alors leur accord est contrat valable. C’est un contrat qui peut être exécuté par la force. Pour Kelsen, le contrat est une règle de droit valable seulement si elle respecte toute les normes qui lui sont supérieur dans la pyramide des normes.

RMQ : pas d’art du code civil énoncé car utilisation de plus d’une trentaine d’articles pour faire la validité d’un contrat. Le juge peut être amené a créé la règle de droit, c’est la JURISPRUDENCE.

Les règles de qualification juridique permettent d’exposés les faits dans le même langage que la règle de droit.

Section 2 : les domaines de la règle de droit

Les règles de droits pullulent et change constamment. Ce phénomène est l’inflation normative. La connaissance universelle du droit relève de l’impossible et de l’absurde car elles changent. Il s ‘est créé un mouvement de spécialisation du droit qui se marque par une opposition entre le droit public et le droit privé et eux même se sont spécialisé en sous distinction

Paragraphe 1 : distinction droit public, droit privé

C’est l’opposition entre l’individu et la collectivité. Le DP est le droit qui encadre la collectivité et va organiser l’etat et les collectivités pub qui se prolonge par une régence des relations entre les collectivités et les particuliers. Il org la mise en œuvre de la puiss pub cad le pouvoir de commandement de l’Etat (puissance public). Les questions DP sont prescrites par un ordre juridique particulier : la juridiction administrative.

Le droit privé, prend en considération les particulier et réglemente les rapports entre ces particuliers qui peuvent être personnels (ex : mariage, pacs, affiliation, etc…), ou économiques. Le mariage est un droit un peu économique car c’est un partage de bien. Le droit est tout ce qui tourne autour de la propriété des individus.

Il faut relativiser la distinction entre ces deux droits (privé et public). Le droit pénal est un droit de répression, il fixe les sanctions en fonction des faits. On le place souvent dans le droit privé car il vient souvent défendre des intérêts personnels.

Paragraphe 2 : sous distinction du droit public et du droit privé

- Subdivision droit public

Les publicistes divisent en 3 catégories :

- Droit administratif : c’est le droit qui organise aussi les services publics, qui fixe leurs missions, qui fixe comment on recrute les agents

- Droit constitutionnel : c’est le droit qui fixe les règles d’attribution du pouvoir politique. Attribue à chaque organes des compétences.

- Droit international public : c’est le droit qui s’intéresse aux rapports entre Etats, ils se créent par la fabrication de traités (contrats entre Etats) qui servent

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