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Introduction au droit privé cas

Par   •  12 Mai 2018  •  8 356 Mots (34 Pages)  •  550 Vues

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conscience. Son objectif est de perfectionner l’individu, l’améliorer et bien souvent, les règles morales sont plus exigeantes que les règles de droit. La règle morale améliore, comme la règle religieuse, la vie en société. La règle morale (religieuse) et la règle de droit sont proches. Ces caractères ne permettent pas de distinguer clairement la règle de droit des autres systèmes. Certains ajoutent un caractère particulier à la règle de droit. Ils invoquent le fait que la règle de droit est créée par l’état (autorité étatique) alors que ce n’est pas le cas pour les règles morales et les règles religieuses. Cependant, ce critère n’est pas totalement pertinent car la règle de droit existait avant même que l’état (au sens moderne du terme) n’existe. Par ailleurs, il existe des règles de droit supra-étatiques, c’est-à-dire les règles élaborées par la communauté internationale ou européenne. Il existe des règles infra-étatiques puisque le contrat, c’est-à-dire l’accord conclu entre au moins deux personnes est assimilé à la règle de droit. On dit que le contrat tient lieu de loi aux parties (Art. 1134 C.Civil ? devenu Art. 1103). Cela signifie que l’état n’est pas impliqué dans l’élaboration du contrat. Il est faux, au vu de ces arguments, de dire que la règle de droit est toujours élaborée par l’état même si c’est dans la majorité des cas vrai, ce caractère ne permet donc pas de distinguer efficacement règle de droit et règle morale religieuse.

2 – Le caractère contraignant de la règle de droit

2eme section : Les fondements du caractère contraignant de la règle de droit.

La règle de droit présente un caractère spécifique : elle est sanctionnée par la contrainte. On dit qu’elle est coercitive. Sans contrainte, une règle de droit qui ne serait pas assortie de contrainte, elle ne peut pas atteindre sa finalité : maintenir et permettre les rapports entre les individus. Lorsqu’on dit que la règle de droit est contraignante, cela signifie en premier lieu qu’elle est obligatoire. Obligatoire mais avec degrés : impérative (d’ordre public) / supplétive. Il existe des degrés dans le caractère obligatoire de la règle. Certaines règles sont impératives (ou d’ordre public) et on ne peut pas y déroger par contrat. D’autres sont supplétives, elles sont offertes aux particuliers. Ceux-ci peuvent décider de les écarter par contrat, mais si ils n’en font rien, la règle supplétive s’applique et doit être respectée.

Le non-respect de la règle de droit est sanctionné par l’état. En effet, l’état doit rendre la justice, il doit donc sanctionner la violation de la règle qu’il s’agisse d’une règle civile ou pénale. L’état peut choisir différentes formes de sanction en cas de violation de la règle.

- La première est l’exécution (forcée de son obligation) qui consiste à contraindre un individu à exécuter ses obligations. Elle peut être accompagnée d’une astreinte (voir def.)

- La seconde est la réparation. Il existe différentes manières de réparer : dans le domaine civil, la réparation peut s’effectuer par l’annulation d’un acte juridique lorsque cet acte ne respecte pas les conditions de sa formation. Lorsque l’annulation n’est pas possible, la réparation se fait par équivalent par le versement de dommages et intérêts. Les dommages et intérêts sont une somme d’argent équivalent au préjudice subi.

- La dernière forme est la punition. En effet, la punition et la peine sont la forme de sanction du non respect d’une règle. Bien sûr, cette règle est fondamentale en matière pénale. On considère que l’existence d’une sanction a un effet préventif et punitif. (Amende pénale, prison, confiscation, TIG…)

Dans les autres branches du droit, il existe des mesures punitives qui consistent à priver l’auteur de l’infraction à la règle de certaines de ses prérogatives (droits).

Ainsi donc, le caractère contraignant est l’aspect le plus originale de la règle de droit et c’est celui qui permet de distinguer cette règle des autres systèmes normatifs. En effet, ces autres systèmes ne comprennent pas de sanction (en tout cas pas de l’État).

Aujourd’hui se développe, à côté des règles traditionnelles (qualifiées de Hard Law), un Soft Law (droit souple) qui se manifeste par la multiplication d’avis, de recommandations émis par des autorités indépendantes qui n’ont pourtant aucun caractère contraignant. Cependant, certains auteurs les assimilent à la règle de droit car ces avis et ces recommandations ont également pour objectif de réguler les rapports sociaux. De caractère fondamentale et une question de mœurs, à savoir quel est le fondement de ce caractère contraignant, qu’est-ce qui justifie que le sujet de droit respecte la règle.

2. Les fondements du caractère contraignant de la règle de droit

Il s’agit ici de s’interroger sur ce qui explique l’obéissance à la règle. Parmi la doctrine (les auteurs), les philosophes du droit se sont interrogés sur l’origine du /// juridique et se sont succedées deux écoles intellectuelles qui ont développé leurs propres théories s’agissant du fondement du caractère contraignant de la règle. Il y a deux théories :

- école spiritualiste/idéaliste : celle qui a élaboré les théories du droit naturel.

? Cette école a été à l’origine du théorie du droit naturel. Cette théorie signifie qu’au delà du droit positif, c’est-à-dire les règles applicables à un moment donné à une société donnée, il existe un droit idéal vers lequel le droit positif doit tendre. Le fait que la règle de droit s’approche de cet idéal justifie son caractère obligatoire. Si elle s’en éloigne, elle est injuste et on peut désobéir à la règle. Dans cette théorie, le droit naturel est un naturel idéal qui est supérieur aux hommes. Il faut trouver cet idéal, l’identifier. Selon les écoles, cette identification s’est faite de manières différentes. Il existe deux grandes écoles naturelles : l’école du droit naturel classique (qu’on retrouve chez Platon et Aristote : La nature des choses constitue l’idéal à atteindre. Cette école va évoluer avec l’apparition du christianisme, l’école du droit naturel évolue, l’idéal n’est pas donné à la nature mais dans la révélation divine, la loi divine constitue alors l’idéal à atteindre : St Thomas D’Aquin) & l’école de la nature et du dr (au XVIe est apparue une « abstenance » incarnée par l’école de la nature et du droit des gens

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