Droit des contrats administratifs
Par Raze • 26 Septembre 2018 • 44 582 Mots (179 Pages) • 601 Vues
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Même si le régime général du contrat existe, la présentation qui en a été faite pendant longtemps par la doctrine pendant les années 1925-1930 et 80-90 a eu comme tendance d’exagérer sa portée et donc de mystifier le régime général des contrats administratifs.
- Les contrats de commande publique
La notion de CP est une notion plutôt récente. La notion de contrat administratif est apparu aux alentours des années 1910-1930. La notion de contrat public tout comme de contrat de CP est plus récente. Fin année 90, début 2000 on fait référence a cette notion de CP qui comprend 2 éléments : un élément finaliste → satisfaction des besoins du pouvoir adjudicateur ou des usagers du service public. 2e élément matériel → la passation du contrat est soumise à une procédure de mise en concurrence.
Le contrat de CP est l’ensemble des contrats par lequel les pouvoirs adjudicateurs pourvoit a la satisfaction de leurs propres besoins ou à celles des usagers et sont soumis à une procédure règlementé de mise en concurrence pour leurs attributions.
On trouve ainsi deux grandes catégories de contrat de CP :
- Les marchés publics,
- Les concessions.
L’immense majorité des marchés publics et l’intégralité des concessions sont des contrats administratifs par détermination de la loi.
Ces deux catégories ont fait l’objet de réforme adoptés sous forme d’ordonnance celle du 23 juin 2015 pour les marchés publics et celle du 29 janvier 2016 pour les concessions. Ce sont deux ordonnances qui ont transposés le paquet de directive communautaire adopté en 2014.
PREMIERE PARTIE : LE REGIME GENERAL DES CONTRATS ADMINISTRATIFS
Titre 1 : La notion de contrat administratif
Chapitre 1 : La théorie général des contrats administratifs
Quand on aborde la théorie générale des contrats administratifs = le cœur des contrats administratifs
Il s’agit d’une théorie jurisprudentielle. Lorsque le droit administratif moderne est apparu à la fin du 19e siècle, début 20e siècle il n’avait pas comme source des textes codifiés ou du moins très peu. Le droit administratif tel qu’il a été forgé a cette époque c’est le résulta de solution jurisprudentiel qui ont été systématisé et interprété à la fois par le CE lui-même mais également systématisé et interprété par la doctrine. Jean Rivero parle du « cœur a deux voies » en faisant référence à la jurisprudence et à la doctrine du fait qu’elles étaient extrêmement liées.
Cette interprétation jurisprudentielle systématisante, peut être qualifié de théorie jurisprudentielle. Le juge administratif et la doctrine ont donné une portée générale a des solutions jurisprudentielles isolées.
En tant que théorie jurisprudentielle, la théorie du contrat administratif a une portée générale qui a vocation a s’appliquer à l’ensemble des contrats administratifs.
Pour ne pas caricaturer ni le droit positif ni l’histoire du droit administratif il faut faire preuve d’une certaine nuance dans la théorie générale du contrat administratif. Traditionnellement le régime général du contrat administratif était présenté comme étant une très grande originalité par rapport au régime du droit privé. Désormais le droit du contrat administratif a évolué. Depuis les années 80, 90 on s’accorde à reconnaître d’avantage une certaine unité entre le régime du contrat de droit privé et le régime du contrat administratif.
Section 1 : L’unité des contrats administratifs et des contrats de droit privé
Les contrats administratifs et les contrats de droit privé appartiennent à une même catégorie juridique qui est celle du contrat. Par conséquent même si la doctrine a eu tendance pendant longtemps a opposé ses deux contrats il est désormais assez largement admis que les contrats administratifs et les contrats de droit privé sont une notion unique qui est soumise à un régime qui est largement commun.
§1 : L’unité de la notion de contrat
Il existe une summa divisio entre le droit public et le droit privé. Cela correspond au droit positif et structure l’ensemble du système juridique français. Cela n’empêche pas qu’il existe des grandes catégories juridiques qu’on retrouve aussi bien en droit public ou droit privé. L’essence de ces catégories juridiques est la même qu’on soit dans un régime de droit public ou droit privé. Un contrat est simplement une notion juridique. La notion de personne morale on la retrouve en droit public et en droit privé.
Le contrat fait parti de ses grandes catégories juridiques que l’on retrouve aussi bien en droit public qu’en droit privé.
Pour CRFPA bien connaître les grandes catégories juridiques.
Le contrat se défini comme l’accord de volonté destiné à produire des effets de droit. On trouve dans cette définition deux éléments : la notion d’accord de volonté et celle de la production d’effet de droit.
Le contrat administratif correspond parfaitement à cette définition. Le contrat administratif est le produit d’un accord de volonté entre la personne publique contractante et le cocontractant. L’accord de volonté se matérialise par la signature du contrat par les deux parties. Ce contrat administratif vise a produire des effets de droit c’est à dire lier les parties, obliger les parties…
La personne publique s’oblige à rémunérer son cocontractant ou à l’autoriser à occuper des parcelles du domaine public, autoriser à exploiter un service public et à percevoir les redevances payées par les usagers.
Le cocontractant s’oblige à fournir à une personne publique une prestation (ex : effectuer des travaux) ou à gérer un service public selon certaines clauses règlementaires avec éventuellement la construction d’infrastructure nécessaire à la gestion du service.
§2 : L’unité du régime des contrats
L’unité de la notion de contrat induit également l’unité du régime du contrat. Il constitue une seule et même notion en droit public et droit privé. Le régime juridique des contrats administratifs/
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