Fiche - Fonctionnement des Societes Commerciales
Par Junecooper • 1 Janvier 2018 • 2 606 Mots (11 Pages) • 837 Vues
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Section 3 : La responsabilité des dirigeants
§ 1 : La responsabilité civile
Conformément aux règles de DC, pour que dirigeant soit responsable, il faut une faute, un préjudice et un lien de causalité.
- fautes sont précisées pour certaines sociétés.
- sociétés civiles (Art. 1850 du code civil)
- SARL (Art. L223-22 du Code civil)
- sociétés anonymes (art. L 225-251 CComm).
- Selon ces textes, dirigeant va être responsable s'il commet faute de gestion ou infraction aux dispositions légales et réglementaires ou violation des statuts (clauses statutaires).
- Dans les autres sociétés, ex SNC, pas de précisions quant à la faute qui engage responsabilité du dirigeant mais on considère que faute de gestion qui engage également la responsabilité du dirigeant. Interprétation large de faute de gestion permet englober les autres fautes précisées pour autres types de société (violation des statuts ou infractions aux règlements).
- Quand textes précis appliqués : prescription particulière de 3 ans.
- quand pas de texte spécial particulier (SNC par exemple), on applique droit commun de la responsabilité ( art. 1382 CC) et la prescription = 5 ans (pour les SNC). Il faut préciser que cet article s'applique également aux dirigeants de fait.
A ) La responsabilité envers la société
- 1ere victime potentielle responsabilité dirigeant = société.
- Va chercher a engager sa responsabilité s’il le faut
- Application regle DC ou articles concernés
Deux particularités concernant hypothèse quand société victime :
- Faute propre, faute particulière : manquement au devoir de loyauté du dirigeant envers la société.
- C’est société qui agit contre dirigeant, tient à l'exercice de l'action en responsabilité.
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L'obligation de loyauté du dirigeant envers la société
- En plus faute de gestion, la violation des statuts et les infractions réglementaires, faut additionnelle = manquement exigence de loyauté envers société.
- dirigeant doit respecter l'intérêt social de la société = ne doit pas concurrencer société, ne doit pas favoriser autre société que celle qu’il dirige. arrêt de la chambre commerciale du 15 novembre 2011.
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L'exercice de l'action en responsabilité.
- La mise en œuvre de la responsabilité des dirigeants sociaux à l'égard de la société se fait de deux manières distinctes :
- soit par l’action de la société qui peut agir en indemnisation de ses préjudices contre son dirigeant :
- soit part l’action « ut universi », c’est à dire par l’intermédiaire de ses dirigeants. Difficile a realiser quand un seul dirigeant, car il ne va pas agir au nom de la Société contre lui-meme. Possible si pluralité dirigeants ou sinon si dirigeant remplacé, nouveau dirigeant agit contre ancient dirigeant.
- soit par l’action « ut singuli », c’est à dire par l’intermédiaire d’un associé ou d’un groupe d’associés représentant au moins 10% du capital social. Comme solution précédente difficile, la loi offre autre possibilité aux associés. article L225-252 pour SA, l'article 1848-5 CC pour ensemble sociétés. action ut singuli ne peut être exercée qu 'en cas de carence des dirigeants. C'est à dire qu'on exerce l'action ut singuli que si l'action ut universi n'est pas exercée. action subsidiaire.[1]
- soit par l’action des associés qui peuvent agir pour obtenir réparation de leur préjudice personnel.
- clauses de renonciation pure et simple à l'action sociale en responsabilité sont réputées non écrites et ne sont pas opposables à la société.
- faute du dirigeant constitue un juste motif de révocation qui est nécessaire dans certaines sociétés.
B) La responsabilité du dirigeant envers les associés.
Il y a également deux caractéristiques :
- obligation loyauté envers associés
- Exigence prejudice individuel
1 ) L'obligation de loyauté envers les associés.
- La responsabilité des dirigeants sociaux à l'égard des associés suppose l’existence d’un manquement au devoir jurisprudentiel de loyauté.
- Faisant écho à obligation de bonne foi en matière contractuelle prévue par l'article 1134 CC, le 12 mai 2004, chambre commerciale CCass a mis en jeu cette responsabilité au profit d’un associé qui avait demandé conseil à dirigeant pour vendre ses titres, qui les lui avait rachetés pour les revendre quelques jours plus tard trois fois plus chers à un tiers qui avait proposé ce prix quelques jours auparavant.
- respect du devoir de loyauté s'impose désormais aux dirigeants sociaux, la question de son manquement relève d’une appréciation au cas par cas par des juges qui tentent de moraliser le monde des affaires.
- Quel est fondement de cette loyauté ? le mandat des dirigeants ? Il y a un grand débat pour savoir si le dirigeant est mandataire de la société ou des associés. Le dirigeant conserve toujours une obligation envers les associés.
2 ) L'exigence d'un préjudice individuel
- Principe : prejudice reparable doit etre distinct de celui subit par la société. Ce doit etre un prejudice individual et non un prejudice par ricochet ou un corrollaire du prejudice subi par Société.
- Si c’est le prejudice est à la Societe, c’est la société et non l'associé qui doit engager la responsabilité du dirigeant. C'est l’application de la réparation d'un préjudice par ricochet. En réparant préjudice principal on répare également le préjudice des victimes
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