La restructuration des sociétés commerciales
Par Ramy • 29 Avril 2018 • 1 361 Mots (6 Pages) • 614 Vues
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de l’apport partiel d’actifs (A) précèdera celle de la transformation (B).
A. L’Apport partiel d’actifs
L’apport partiel d’actifs est l’opération par laquelle une société fait apport d’une branche autonome d’activités à une société préexistante ou à créer. Pour mieux cerner cette notion, il convient d’analyser les modalités de l’apport partiel d’actifs (1) ainsi que ses effets (2).
1) Modalités de l’apport partiel d’actifs
Dans l’apport partiel d’actifs, la société apporteuse ne disparait pas du fait de cet apport. La société apporteuse cède une branche autonome d’activités (actif et passif), sans qu’elle ne disparaisse, à la société bénéficiaire. La réalisation d’un apport partiel d’actifs implique un choix, car deux options se présentent pour la société apporteuse à savoir la création d’une société nouvelle et le transfert dans une société existante.
S’agissant de la création d’une société nouvelle, la société apporteuse transfère la branche autonome d’activités à une société à créer. Elle effectue donc un apport, qualifié d’apport en nature par la doctrine, et acquiert la qualité d’actionnaire ou associé, pendant la constitution. Concernant le transfert dans une société existante, la société apporteuse effectue son transfert envers une société exerçant déjà des activités, et devient aussi actionnaire ou associé en contrepartie des titres reçus.
2) Effets de l’apport partiel d’actifs
L’apport partiel en actifs exige la tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire qui implique une modification statutaire pour les sociétés apporteuses et existantes. Ainsi, selon la nature de la société, les conditions de quorum et de majorité devront être respectées (3/4 pour les SARL, et 2/3 pour les SA). Toutefois, si cette opération suppose l’augmentation des engagements des associés, l’unanimité est requise. Il y a attribution des actions ou parts sociales c’est – dire que la société nouvelle ou la société existante va octroyer des actions ou parts sociales à la société apporteuse, en fonction de la valeur de son apport. La société apporteuse peut soit conserver les titres émis en rémunération de l’apport, soit les répartir entre ses propres associés. L’apport partiel d’actifs est soumis au régime de la scission. Il y a transmission partielle du patrimoine qui est l’une des conséquences fondamentales de cette opération. Ainsi, la société apporteuse transfère partiellement son patrimoine (actif et passif), relatif au domaine d’activités cédées. Il y a non disparition de la société apporteuse car elle constitue la différence fondamentale entre la scission et l’apport partiel d’actifs ; en effet, ces opérations s’apparentent mais se distinguent par la disparition de la société en cas de scission, et non la disparition de la société apporteuse en cas d’apport partiel d’actifs.
B. La transformation
La transformation de la société est l’opération par laquelle une société change de forme juridique par décision des associés. La transformation revêt un intérêt particulier (1) et produit des effets (2).
1) Intérêt de la transformation
La transformation ne constitue qu’une modification des statuts et est soumise aux mêmes conditions de forme et de délai que celle-ci, sous réserve de ce qui sera dit ci-après. Toutefois, la transformation d’une société dans laquelle la responsabilité des associés est limitée à leurs apports en une société dans laquelle la responsabilité des associés est illimitée, est décidée à l’unanimité des associés. Toute clause contraire est réputée non écrite.
2) Effets de la transformation
La transformation prend effet à compter du jour où la décision la constatant est prise. Cependant, elle ne devient opposable aux tiers qu’après achèvement des formalités de publicité. La transformation ne peut avoir d’effet rétroactif. La transformation de la société n’entraine pas un arrêt des comptes si elle survient en cours d’exercice, sauf si les associés en décident autrement. Les états financiers de synthèse de l’exercice en cours duquel la transformation est intervenue sont arrêtés et approuvés suivant les règles régissant la nouvelle forme juridique de la société. Il en est de même de la répartition des bénéfices. La décision de transformation met fin aux pouvoirs des organes d’administration ou de gestion de la société. Les personnes membres de ces organes ne peuvent demander des dommages et intérêts du fait de la transformation ou de l’annulation de la transformation que si celle-ci a été décidée dans le seul but de porter atteinte à leurs droits. La transformation de la société ne met pas fin aux fonctions du commissaire aux comptes si la nouvelle forme sociale requiert la nomination d’un commissaire aux comptes.
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