Cessibilité des titres sociaux dans les sociétés commerciales
Par Orhan • 14 Septembre 2018 • 8 445 Mots (34 Pages) • 639 Vues
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- La capacité du cédant
Un titre social ne peut être aliéné que par une personne ayant qualité d’associé de la société. Selon l’article 7 de l’acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique (AUSCGIE), une personne physique ou morale ne peut être associée dans une société commerciale lorsqu'elle fait l'objet d'une interdiction, incapacité ou incompatibilité prévue par une disposition légale ou réglementaire. La capacité de l’associé constitue une condition indispensable à l’aliénabilité des titres sociaux dans les sociétés commerciale. La question se pose alors de savoir qui peut être associé cédant ? L’associé doit être majeur vis-à-vis des dispositions légales. Il doit avoir la majorité d’âge légale révolue. Le mineur émancipé a la pleine capacité civile et doit être assimilé à un majeur, il peut donc devenir associé d’une société à risque limité. L’émancipation est l’acte par lequel le mineur est affranchi de l’autorité parentale. Elle fait l’objet d’une réglementation stricte en raison du fait qu’elle a pour caractéristique majeure de mettre fin à l’incapacité du mineur. On distingue en effet l’émancipation de plein droit suite au mariage du mineur de l’émancipation par acte judiciaire prononcé par le juge des tutelles.
Peut également être associé dans les sociétés à risque limité le mineur non émancipé sous réglementation stricte. Le majeur incapable peut également devenir associé dans les sociétés à risque limité. Il s’agit des majeurs sous tutelle, des majeurs en curatelle et des majeurs sous sauvegarde de justice.
- Biens faisant objet d’aliénabilité dans les sociétés à risque limité
Les titres sociaux sont selon l’article 52 de l’acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique des « biens meubles » pouvant faire l’objet d’aliénabilité. En effet, la société émet ces titres sociaux en contrepartie des apports faits par les associés. Il peut s’agir des apports en numéraire, des apports en nature et des apports en industries. Les apports en numéraire sont des apports en argent effectué par les associés en vue de créer le capital social de la société. L’apport en numéraire se fait au moment de la création de la société en créditant le compte de la société en cours de constitution. L’apport en nature est un apport de biens ou immeubles. Il peut s’agir aussi de l’apport de la clientèle, d’un immeuble, d’un terrain, d’un brevet, d’une marque, etc…. les apports en nature dans les sociétés à risque limité à l’exemple des sociétés anonymes (SA), des sociétés par action simplifiée (SAS) doivent faire l’objet d’une évaluation soumise à un commissaire aux apports. Cette évaluation permet de déterminer la valeur des apports en nature et ainsi le nombre de parts sociales ou d’actions que doit détenir l’associé. L’apport en industrie consiste en l’apport du savoir- faire, des compétences de l’associé. Il s’agit d’un apport qui n’est pas capitalisable parce qu’il est intimement lié à la personne de l’associé mais qui lui donne toutefois la possibilité d’avoir des parts sociales ou actions.
- Les différentes formes d’aliénabilité des titres sociaux dans les sociétés à risque limité
L’aliénabilité est la caractéristique d’un bien dont le propriétaire peut transmettre son droit ou constituer un droit réel au profit d’un tiers. Les titres sociaux confèrent à chaque associé dans les sociétés à risque limité des droits et des obligations à hauteur de leur apport. Ces droits et obligations peuvent être aliénés à titre onéreux dont la vente ou à titre gratuit, la donation. Ils peuvent être transmis également pour cause de mort de l’associé. En principe la vente des titres sociaux de société à risque limité à un associé ou à un proche est libre. La vente des titres sociaux à une personne extérieure à la société requiert obligatoirement l’agrément préalable des autres associés. Les parties doivent déterminer les droits cédés ou, au moins, fixer les éléments permettant de les déterminer, et fixer le prix sous forme d’une somme d’argent ou d’une autre contrepartie. Dans les deux hypothèses la cession doit, pour être valable, obéir à un formalisme relativement contraignant. La donation entre vifs permet au donateur de se dépouiller, à titre gratuit et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire. Il peut s’agir de la donation simple ou de la donation-partage. La donation simple consiste pour l’associé donateur à transmettre ces droits sociaux au profit du donateur sans aucune contrepartie. L’associé peut également répartir de son vivant ses droits et obligations détenus dans la société entre ses héritiers présomptifs qui en deviennent propriétaires. Il s’agit de la donation-partage.
Les titres sociaux peuvent être transmis pour cause de décès de l’associé. Les héritiers de ce dernier ne peuvent devenir associé qu’après avoir été agréés dans les conditions prévues dans les statuts (article 321 al 1 AUSCGIE).
- Le formalisme dans la cession des titres sociaux dans les sociétés à risque limité
L’acte de cession des titres sociaux est un acte extrastatutaire très important. Il implique d’une part la résiliation du contrat qui existait entre l’associé cédant et la société et d’autre part conclue un autre contrat avec le nouvel associé entrant. Par cet acte l’associé cédant perd tous ses droits contre la personne morale au profit du nouvel associé qui les acquiert. Cet acte impacte beaucoup sur la personne morale plus précisément sur le capital social. L’acte de cession nécessite un certain formalisme pour être valable. En effet l’acte de cession des parts sociales doit être rédigé par écrit. Il peut s’agir d’un acte sous seing privé ou d’un acte notarié. Il doit être fait en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus éventuellement un exemplaire pour le dépôt au siège de la SARL, et un autre qui sera destiné à la recette des impôts. L’exigence de l’écrit n’est pas anodine. L’écrit constitue une cause de validité de la cession des parts sociales dans les sociétés à risque limité. L'importance des incidences de cet acte sur la situation des parties, de la société et des tiers justifie pleinement cette exigence qui constitue un facteur de sécurité juridique à plusieurs titres. D'abord, la
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