Les sociétés commerciales
Par Raze • 20 Décembre 2017 • 2 228 Mots (9 Pages) • 471 Vues
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1.2.2 On distingue 3 catégories d’apports (art.1843-3 du Code civil)
- L’apport en numéraire : C’est un apport en argent. Au moment de la souscription (engagement de devenir associés) une quote-part de l’apport doit obligatoirement être libérée (=versée) : La moitié du capital pour les SA, un cinquième du capital dans les SARL – ou selon les conditions prévues par les statuts pour les autres sociétés.
La date de libération du surplus est fixée par les statuts de la société.
- L’apport en nature : Tout autre que l’argent ou l’industrie est considéré comme un apport en nature. Il peut être corporel ou incorporel. L’évaluation des apports en nature peut poser problème (tendance à être surévalués par l’apporteur), d’où le recours, le plus souvent, à des experts (pour avoir une valeur objective). L’apport en nature peut être fait en propriété, en jouissance ou usufruit.
→ L’apport en propriété se réalise par le transfert à la société de la propriété du bien apporté.
→ L’apport en jouissance se traduit par la mise à la disposition du bien apporté à la société qui en à le libre usage mais qui en reste propriétaire.
→ L’apport en usufruit : la société acquiert l’usus (utilisé) et le fructus (fructifié/loué) mais non pas l’abusus (ne m’appartient pas car reste au propriétaire).
- L’apport en industrie : L’apport en industrie se traduit par l’engagement de l’associé à se mettre à la disposition de la société : ses connaissances techniques, ses services, son savoir faire particulier...
L’apport en industrie ne peut pas servir de garantie aux créanciers sociaux. Ce type d’apport n’est pas possible dans les sociétés où la responsabilité des associés est limitée (SA, SAS notamment, pour les SARL la question est réglée par les statuts).
1.3 La participation aux résultats
1.3.1 La participation aux bénéfices
Par bénéfice il faut entendre un gain pécuniaire ou un gain matériel qui s’ajoute à la fortune des associés (CC 14 Mars 1914 arrêt Caisse rurale de la commune de Manigod).
- Le gain pécuniaire est caractérisé par les dividendes distribués (ex : Par les Sa à la fin de l’exercice).
- Le gain matériel peut se traduire par la distribution de produits fabriqués (ou pas) par la société, la distribution d’actions..
- Depuis la loi du 4 Janvier 1978, la finalité de la société est élargie : « ..recherche de bénéfices ou d’économies.. ».
Les économies peuvent se traduire par la mise à disposition des associés des biens à moindre coût que leur prix normal.
1.3.2 La participation aux pertes
En contrepartie de leur participation aux bénéfices et économies, les associés s’engagent à contribuer aux pertes. En principe chacun contribue aux pertes proportionnellement à la part du capital qu’il détient. Mais les statuts peuvent prévoir une répartition différente.
Les pertes ne doivent pas être confondues avec les dettes de la société.
Exemple : Après avoir payés ses dettes annuelles, une société constate la diminution de son capital de départ de l’exercice. Elle constate donc une perte (qui sera assumé par les associés).
1.3.3 Interdiction de la clause léonine
Les statuts peuvent prévoir que les bénéfices et les pertes ne soient pas proportionnels aux aports. Cela est possible par la création d’actions privilégiées (dans les SA par exemple) : elles confèrent à leur titulaire, à apport égal, des droits plus importants qu’aux titulaires d’actions ordinaires. Ces titulaires pourraient être les créateurs de la société par exemple.
La clause léonine c’est :
- L’attribution à un associé la totalité du profit ou
- L’exclusion d’un associé de son droit de toucher des bénéfices ou de son obligation de contribuer aux pertes ou
- L’obligation d’un associé d’assurer seul les pertes
→ Une telle clause est interdite.
Sous section 2 : Le contrat de société
2. 1 Les conditions de fond
2.1.1 Référence aux règles communes des contrats
Selon l’article 1832. Du Code Civil. La société est d’abord un contrat. D’où la référence ici aux mêmes conditions de fond nécessaires à la validité de tout contrat (capacité, consentement, objet et cause). Il faut adapter les règles communes aux spécificités du contrat des sociétés.
2.1.2 Spécificités du contrat de société
- Le consentement donné par les associés doit être exempt de vice. En pratique le vice de consentement se rencontre très rarement.
Exemple : l’erreur pourrait porter sur la personne des associés e à son importance dans les sociétés de personne (SNC, SARL notamment).
- La capacité : la capacité requise varie suivant le type de société et la qualité de l’associé.
→ Le mineur même émancipé, ne peut pas être commerçant (art. L121-2c. Com ; art 487 C.Civ.). Il n’en résulte qu’il ne peut être associé dans une société en nom collectif (SNC) ou commandité dans une société en commandite simple ou par actions (car ici la qualité de commerçant est requise). En revanche le mineur même non émancipé, peut être actionnaire d’une SA ou associé dans une SARL.. (la qualité de commerçant n’est pas requise).
→ Les époux : depuis la loi du 23 décembre 1985, deux époux peuvent être associés dans une même société.
→ Les étrangers : une autorisation préfectorale est nécessaire pour les étrangers non communautaires ou ceux qui sont titulaires de la carte de résident.
→ Les personnes morales : les sociétés de droit privé peuvent souscrire des actions ou parts sociales d’autres sociétés.
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