DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES
Par Raze • 20 Janvier 2018 • 20 600 Mots (83 Pages) • 741 Vues
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En CI il faut savoir que les sociétés d’Etat sont réglementées par la loi n°97-719 du 04 septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés d’Etat. On déduit ainsi la société d’Etat comme celle dont le capital est entièrement constituée par des participations de l’Etat et le cas échéant par des participations d’une ou de plusieurs personnes morales de droit public ivoiriennes.
Quant aux sociétés à participation financière publique, celles-ci sont réglementées par la loi n°97-720 du 04 septembre 1997. Elles sont considérées comme des sociétés anonymes qui sont régies par des dispositions d’ordre général applicables aux sociétés commerciales. Suivant des dispositions tirées de cette loi :
Est également considérée comme société à participation financière publique, toute société dont la majorité du capital est détenu par une société à participation financière publique majoritaire. >>
Au regard de tout ce qui précède ,il faut admettre qu’il existe plusieurs type de société commerciale, ceci est d’ailleurs confirmé par l’article 6 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 qui dispose que :
Sont commerciales à raison de leur forme et quelque soit leur objet, les SNC, les SCS, les SARL et les SA. >> Mais à coté des sociétés ci-dessus énumérées il y a également des sociétés à participation consacrées par l’acte uniforme de 1997 ainsi que la société de fait qui a fait l’objet d’une réglementation. Les sociétés commerciales ainsi que les groupements d’intérêt économique constitués avant l’entrée en vigueur de l’acte uniforme du 17 avril 1997 ont disposé d’un délai de 2 ans pour mettre leur statut en harmonie avec le présent acte uniforme. Ainsi, les sociétés commerciales en commandite simple qui ont été supprimées par l’acte uniforme devaient se transformer dans 2 ans en sociétés anonymes. Par ailleurs, l’acte uniforme du 17 avril 1997 étant entré en vigueur le 1er janvier 1998, les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique avaient jusqu’au 31 décembre 1999 pour se transformer selon la loi issue de l’acte uniforme.
Laissant de coté l’acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives du 15 décembre 2010 il faut retenir que l’étude des sociétés commerciales conformément à l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique suppose que les règles communes aux sociétés commerciales soient analysées et que l’on s’arrête aux règles propres à chacune des formes de sociétés au regard des spécificités que chaque type de société peut représenter.
Si certaines sociétés présentent des caractéristiques communes permettant de les regrouper sous une dénomination commune à savoir les sociétés de personnes, pour les autres sociétés au contraire, les éléments distinctifs qui les caractérisent justifient que l’on les étudie séparément. Ainsi, il est nécessaire de consacrer un titre aux règles communes aux sociétés commerciales puis un autre titre aux sociétés des personnes ainsi qu’aux sociétés à responsabilité limitée et enfin un titre aux sociétés anonymes .
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- TITRE 1er : LES REGLES COMMUNES AUX SOCIETES COMMERCIALES
Les règles communes aux sociétés commerciales concernent d’abord la notion de société commerciale. Ensuite, ses règles portent sur la constitution de la société commerciale. Enfin, elles concernent le fonctionnement de la société commerciale.
CHAPITRE 1er : LA NOTION DE SOCIETE COMMERCIALE
L’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement des intérêts économiques (AUDSC-GIE) s’est démarqué du code civil dont l’article 1832 définissait la société commerciale. En effet, les articles 4 et 5 de l’acte uniforme de 1997 nous donnent désormais la définition de la société commerciale. D’abord l’article 4 dispose que :
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent acte uniforme.
La société commerciale doit être créée dans l’intérêt des associés. >>
L’article 4 mérite d’être complété par l’article 5 qui renvoie à la société unipersonnelle (crée par une personne). Ensuite, l’article 5 qui consacre en cette matière l’innovation dispose que : >
De l’interprétation de ces 2 textes, il ressort que la société commerciale émane en principe d’un contrat mais également d’un acte unilatéral de volonté, d’où la consécration de la société unipersonnelle.
La société coopérative prévue par l’acte uniforme du 15 décembre 2010 dont le caractère commercial est déterminé par l’objet et qui peut prendre également l’une des formes de société énumérées peut être créé également par contrat des parties, mais la forme de société unipersonnelle ne saurait admise en ce qui concerne les sociétés coopératives par application de l’article 1er de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives.
Les sociétés unipersonnelles ne peuvent exister que dans les SA, SARL voire les actions simplifiées. Selon l’analyse faite par certains auteurs (notamment JJR) la notion de société ne doit pas être limitée à la conception juridique traditionnelle suivant laquelle la société est un groupement de personnes qui sont associées. En effet, selon ces auteurs, la notion de société doit prendre en compte aussi l’aspect fonctionnel de la notion de société à savoir son activité, car les 2 éléments sont liés et indissociables. C’est par rapport à cette conception donc que l’affirmation suivante a été faite (dans ce sens que l’auteur affirme dans son article intitulé les fondements du droit moderne des sociétés rapporté au JCP 1984, doctrine n°3148) : >.
Mais, sans un minimum d’organisation juridique, l’entreprise ne peut exister et se développer. Ainsi, la société est pour l’entreprise la structure d’accueil qui lui permet d’accéder à la vie juridique. Dans cette perspective, la société est une organisation juridique de l’entreprise. Cette affirmation traduit en effet l’approche nouvelle de la société commerciale relativement à l’acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêts économiques. Dès lors, il reste à envisager la notion de société commerciale d’un point
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