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Drt 1080

Par   •  26 Juin 2018  •  2 894 Mots (12 Pages)  •  717 Vues

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- Où trouve-t-on consignée la distribution des compétences en matière de relations de travail, provinciale et fédérale? En d’autres termes, si on vous demande dans quel texte on peut trouver cette distribution, que répondez-vous?

L’attribution des compétences en matière de relations de travail n’est consignée dans aucun texte de loi, ni dans la Constitution, à proprement parler. En fait, en 1867, les relations de travail n’existaient pas dans leur état actuel, puisque l’organisation en syndicats n’était pas encore permise et, par conséquent, la négociation non plus. Seuls existaient des contrats individuels de travail, dominés par les droits des entrepreneurs. Il est déjà clair cependant que selon le partage des compétences établi dans la Constitution canadienne, à la suite de la décision Toronto Electric Commissioners c. Snider [1925] AC 396, les droits civils des employeurs et des employés sont explicitement de compétence provinciale (art. 92, Loi constitutionnelle de 1867, parag. 13; Gagnon, parag. 3).

Comme les secteurs d’activité sont départagés explicitement dans la Constitution, l’attribution des compétences des relations de travail telle qu’on la pratique maintenant résulte d’une interprétation par les tribunaux de la compétence respective de ces instances, selon laquelle le droit du travail applicable aux relations du travail est celui du champ de compétence du secteur d’activité principal de l’entreprise (Gagnon, parag. 3 et 16). Le partage des compétences en matière de relations de travail se trouve donc dans les décisions des tribunaux citées par Gagnon à ces pages et dans les ouvrages de doctrine, comme celui que vous avez entre les mains.

Vous travaillez dans une entreprise de compétence canadienne et vous avez un litige avec votre employeur; vous cherchez à connaître vos droits, mais l’objet du litige n’est pas couvert par le Code canadien du travail ni par aucune autre loi du travail canadienne. Cependant, les lois québécoises énoncent des droits pour l’employé dans un cas semblable. Vous revendiquez que votre employeur respecte ces droits énoncés par une loi provinciale. Avez-vous raison de le faire? Motivez votre réponse.

Cela dépend de quel droit vous voulez vous prévaloir. Les compétences énoncées selon la nature de l’entreprise sont exclusives. Par contre, une loi provinciale qui n’entrave pas l’élément vital de l’entreprise fédérale ou le contenu essentiel de la compétence exclusive du Parlement pourrait s’appliquer (Gagnon, parag. 8). Par exemple, une femme enceinte travaillant pour une entreprise fédérale voulant se prévaloir du retrait préventif en vertu de la LSST ne pourrait pas le faire puisque cette loi vient entraver la gestion de l’entreprise. Par contre, la LATMP pourrait être évoquée dans une entreprise fédérale puisque l’indemnisation n’est pas prévue au CcT et qu’elle n’entrave pas la compétence exclusive du Parlement (Gagnon, parag. 8).

- Pour qualifier une entreprise de compétence fédérale plutôt que provinciale, au sens constitutionnel, on peut procéder de façon directe ou indirecte. Si on procède de façon directe, on renvoie tout simplement aux textes de loi qui établissent les secteurs d’activité qui sont de compétence fédérale; ces entreprises sont dites « fédérales par nature » dans l’ouvrage de Gagnon. Quels sont ces secteurs d’activité?

Ils sont énumérés dans Gagnon, parag. 6-7.

- La qualification n’est pas toujours aussi simple; parfois, des entreprises qui ont des activités de compétence provinciale selon la Constitution canadienne peuvent être qualifiées d’entreprises satellites ou accessoires à une entreprise de compétence fédérale dite principale et, de ce fait, être qualifiées d’entreprises de compétence fédérale au sens du droit du travail, de façon indirecte. Quels sont les critères pour se qualifier d’entreprise satellite ou accessoire?

Il doit y avoir un lien « nécessaire, fondamental, essentiel ou vital » entre l’entreprise accessoire et l’entreprise principale, lien tel que l’entreprise accessoire constitue une activité intégrée aux activités de l’entreprise de compétence fédérale principale, une activité nécessaire au fonctionnement de l’entreprise principale sous un aspect essentiel, et de façon régulière et significative. Le cas de Northern Telecom ltée par rapport à Bell Canada est un exemple d’entreprise accessoire (Gagnon, parag. 18). Le transport du courrier public par une entreprise locale, entreprise qui le fait systématiquement et devient un chaînon régulier du traitement du courrier de la Société canadienne des postes, est un autre exemple (Gagnon, parag. 18).

La participation de l’entreprise accessoire aux activités de l’entreprise principale ne doit pas être occasionnelle et Gagnon fournit des contre-exemples, c’est-à-dire des entreprises qui ne se sont pas qualifiées d’accessoires et sont demeurées, de l’avis des tribunaux, des entreprises de compétence provinciale : une entreprise de construction locale ayant un contrat ponctuel pour un aéroport, un locateur de voitures dans un aéroport, une entreprise d’entretien ménager des installations d’un transporteur aérien, une boutique hors-taxe de l’aéroport, etc. (Gagnon, parag. 18).

Déduisez une définition du principe de la compétence usuelle en matière de relations de travail, principe que mentionne Gagnon (parag. 3).

Après avoir lu l’ensemble du chapitre, vous êtes à même de comprendre que le principe de la compétence usuelle signifie qu’en général, dans la plupart des cas, soit à défaut de se qualifier de compétence fédérale en vertu du secteur d’activité de l’entreprise-employeur, les relations de travail sont de compétence provinciale, parce que les droits civils sont de compétence provinciale, et donc aussi les contrats. En d’autres termes, si une entreprise n’a pas d’activités de compétence fédérale en vertu des articles 91 (parag. 29) et 92 (parag. 10) de la Loi constitutionnelle de 1867, ses relations de travail relèvent de la compétence provinciale.

Les tribunaux sont parvenus, dans certains contextes particuliers, à distinguer plusieurs entreprises chez un même employeur, pour ensuite les rattacher à la compétence fédérale ou provinciale. Certains facteurs indicatifs ont été utilisés. Quels sont-ils? Ne vous limitez pas à les énumérer, indiquez comment vous les comprenez, à la lumière de l’ensemble des explications fournies au paragraphe 20.

Quatre facteurs importants (Gagnon,

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