DRT 1060 tn2, étude de cas
Par Matt • 21 Octobre 2018 • 1 592 Mots (7 Pages) • 1 154 Vues
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Québec qui stipule comme suit « Le débiteur perd le bénéfice du terme s’il devient insolvable, est déclaré failli, ou diminue, par son fait et sans le consentement du créancier, les sûretés qu’il a consenties à ce dernier. Il perd aussi le bénéfice du terme s’il fait défaut de respecter les conditions en considération desquelles ce bénéfice lui avait été accordé. » (C.c.Q., art 1514) S’il y a dans le contrat une clause « déchéance du bénéfice du terme », la banque peut y avoir recours. Elle doit envoyer un avis et un état de compte à l’emprunteur 30 jours avant pour l’obliger à rembourser les paiements en retard ou la totalité de la somme prêtée selon les articles de Loi sur la protection du consommateur.
(L.P.C., art 104). « Dans un contrat, une stipulation ayant pour effet d’obliger le consommateur en défaut à payer en tout ou en partie le solde de son obligation avant échéance, constitue une clause de déchéance du bénéfice du terme. »
(L.P.C., art. 105), « Le commerçant qui se prévaut d’une telle clause doit en informer le consommateur au moyen d’un avis écrit rédigé selon la formule prévue à l’annexe 2. Le commerçant doit joindre à cet avis un état de compte indiquant les renseignements prescrits par règlement. »
(L.P.C., art.106), « La déchéance du bénéfice du terme ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours après réception de l’avis et de l’état de compte prévus à l’article 105. »
SI l’entreprise n’a pas corrigé le défaut de ses paiements, la banque peut poursuivre celle-ci seulement après le délai de 30 jours comme la loi le permet. (L.P.C., art.107), « Si le consommateur ne remédie pas au fait qu’il est en défaut dans le délai prévu à l’article 106, le solde de son obligation devient exigible à moins que, sur requête du consommateur, le tribunal ne modifie les modalités de paiement selon les conditions qu’il juge raisonnables ou n’autorise le consommateur à remettre le bien au commerçant. »
Question 5
Charles est l’unique actionnaire de sa société, sa banque lui demandant de rembourser, dans un délai de 48 heures, la marge de crédit accordée à la PME en sa qualité de caution, qui totalise une somme de 60 000 $ au moment de sa création. Charles n’est pas certain qui est responsable du cautionnement. La caution est un contrat qui force l’endosseur, Charles même sans son consentement (C.c.Q., art 2334) puisque qu’il est l’actionnaire majoritaire de la PME, à rembourser le créditeur. (C.c.Q., art 2333) La banque est dans ses droits :« La caution qui s’est obligée avec le consentement du débiteur peut lui réclamer ce qu’elle a payé en capital, intérêts et frais, outre les dommages-intérêts pour la réparation de tout préjudice qu’elle a subi en raison du cautionnement ; elle peut aussi exiger des intérêts sur toute somme qu’elle a dû verser au créancier, même si la dette principale ne produisait pas d’intérêts. Celle qui s’est obligée sans le consentement du débiteur ne peut recouvrer de ce dernier que ce qu’il aurait été tenu de payer, y compris les dommages-intérêts, si le cautionnement n’avait pas eu lieu, sauf les frais subséquents à la dénonciation du paiement, lesquels sont à la charge du débiteur. » (C.c.Q., art 2356) L’actionnaire majoritaire doit offrir une garantie personnelle et être appelé à titre de caution, bref Charles ne peut s’opposer. Il ne peut pas renoncer à ce bénéfice de subrogation. (C.c.Q., art 2355)
Question 6
Suite à une faillite Michel, ancien propriétaire de l’entreprise Pro Inc. pendant 5 ans, doit rembourser dans l’ordre trois créanciers selon les règles de droit applicables. L’article 2650 du Code civil du Québec déclare comme suit : « Est prioritaire la créance à laquelle la loi attache, en faveur d’un créancier, le droit d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires, suivant la cause de sa créance. La priorité est indivisible. » Suite à cette article, le Code civil soumet un ordre de créances prioritaires lorsqu’elles se rencontrent. (C.c.Q., art 2651) C’est pourquoi Michel doit rembourser dans l’ordre suivant ses trois créanciers.
En premier, en vertu du paragraphe 1 de l’article 2651 C.c.Q. et (L.F., art. 136(1) b et c), Maître Jean Sénéchal, avocat de Michel, lui demande 10 000 $ pour les frais de justice engagés à la suite de la procédure de faillite ;
En deuxième, en vertu du paragraphe4, de l’article 2651 C.c.Q., Revenu Québec, lui réclame 5 000 $ d’amende impayée pour différentes malversations fiscales ;
En dernier, puisque Jean, un ami de Michel, qui lui demande 500 $ prêtés l’année dernière pour aider l’entreprise, n’est pas un créancier garanti, il n’a pas de priorité en vertu de l’article et semble être un créancier ordinaire. (L.F., art. 141)
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