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DRT 1060, nullité du contrat

Par   •  2 Mai 2018  •  1 661 Mots (7 Pages)  •  587 Vues

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qui oblige le commanditaire à cautionner ou à assumer les dettes de la société au-delà de l’apport convenu.

c) Les parts des commanditaires sont librement cessibles entre associés mais requièrent le consentement des commandités et des commanditaires, en ce qui a trait de vendre à des tiers. Guy doit donc obtenir le consentement de ses associés pour vendre sa part. D’autant plus, les raisons stipulées par les associés commanditaires sont plausibles considérant la situation financière de la société.

C.c.Q. article 2243. La part d’un commanditaire dans le fonds commun de la société est cessible.

À l’égard des tiers, le cédant demeure tenu des obligations pouvant résulter de sa participation à la société, alors qu’il en était encore commanditaire.

d) Tout commanditaire qui intervient dans l’administration ou qui agit comme mandataire au nom de la société peut être tenu responsable comme un commandité des obligations de la société. Louis ne peut contester la validité du recours de la banque, invoquant son statut de commanditaire puisqu’en agissant au nom de Cinépro s.e.c. il oblige la société à rembourser l’augmentation de la marge de crédit à la banque.

C.c.Q. article 2244. Les commanditaires ne peuvent donner que des avis de nature consultative concernant la gestion de la société.

Ils ne peuvent négocier aucune affaire pour le compte de la société, ni agir pour celle-ci comme mandataire ou agent, ni permettre que leur nom soit utilisé dans un acte de la société; le cas échéant, ils sont tenus, comme un commandité, des obligations de la société résultant de ces actes et, suivant l’importance ou le nombre de ces actes, ils peuvent être tenus, comme celui-ci, de toutes les obligations de la société.

e) C’est contre le commanditaire que le créancier doit se tourner jusqu’à concurrence de l’apport convenu, lorsque les commandités sont incapables de payer les dettes de la société. De ce fait, Lise est alors tenue de verser 20 000 $, balance de son apport dans la société, pour acquitter les dettes sociales à la banque.

C.c.Q. article 2240. L’apport du commanditaire, lorsque cet apport consiste en une somme d’argent ou en un autre bien, est fourni lors de la constitution du fonds commun ou en tout autre temps, comme apport additionnel à ce fonds.

Le commanditaire assume jusqu’à la délivrance, les risques de perte, par force majeure, de l’apport convenu.

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

Afin de faciliter le début des opérations de la société, la LSAQ et la LCSA, permettent aux promoteurs, même avant la constitution de la société, de passer des contrats pré-constitutifs au nom de la société et de faire en sorte de la lier comme si elle existait. Dès l’incorporation de la compagnie, celle-ci remplace les signataires qui sont dégagés de toute obligation. De ce fait, Richard n’est plus lié personnellement par le contrat. La société a une personnalité juridique distincte et possède son propre patrimoine. Les personnes physiques ne sont pas tenues responsables des dettes de la société. Le vendeur ne peut exiger la dette et ne peut intenter une poursuite à l’égard de Richard, à moins que le tribunal juge cet acte de mauvaise foi. Dans ce cas-ci, les intentions de Richard n’étaient pas mauvaises puisque aucune institution bancaire ne consent à financer ses activités et sa situation financière n’est pas favorable. Sa compagnie, étant nouvelle dans le marché, n’est pas éligible aux avantages de l’appel au public à l’épargne.

a) C.c.Q. article 319. La personne morale peut ratifier l’acte accompli pour elle avant sa constitution; elle est alors substituée à la personne qui a agi pour elle.

La ratification n’opère pas novation; la personne qui a agi a, dès lors, les mêmes droits et est soumise aux mêmes obligations qu’un mandataire à l’égard de la personne morale.

C.c.Q. article 320. Celui qui agit pour une personne morale avant qu’elle ne soit constituée est tenu des obligations ainsi contractées, à moins que le contrat ne stipule autrement et ne mentionne la possibilité que la personne morale ne soit pas constituée ou n’assume pas les obligations ainsi souscrites.

b) LCSA article 14. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui conclut ou est censée conclure un contrat écrit au nom ou pour le compte d’une société avant sa constitution est liée personnellement par ce contrat et peut en tirer parti.

(2) Tout contrat conclu conformément au paragraphe (1) qui est ratifié, même tacitement, par la société dans un délai raisonnable après sa constitution :

a) lie la société à compter de sa date de conclusion et elle peut en tirer parti;

b) sous réserve des dispositions du paragraphe (3), libère la personne qui s’est engagée pour elle et l’empêche d’en tirer parti.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal peut notamment, à la demande de toute partie à un contrat écrit conclu avant la constitution de la société, indépendamment de sa ratification ultérieure, rendre une ordonnance au sujet de la nature et de l’étendue des obligations et de la responsabilité découlant du contrat attribuable à la société et à la personne qui a conclu ou est censée avoir conclu le contrat pour elle.

(4) La personne visée au paragraphe (1) n’est pas liée par un contrat écrit s’il contient une clause expresse à cet effet et

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