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Droit du travail, DRT 1080

Par   •  4 Juillet 2018  •  2 088 Mots (9 Pages)  •  840 Vues

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b) Faux. L’employeur est en droit de s’attendre à ce que le salarié fournisse tant la quantité et qualité du travail exigé par la nature de son travail ou compte tenu des termes du contrat de travail. Il est faute de croire que l’employé peut simplement se satisfaire de sa présence en poste. En fait, les concepts d’incompétence et d’insuffisance professionnelle (ou insuffisance de rendement) se rattachent au défaut du salarié de fournir à l’employeur un travail raisonnablement satisfaisant. (Gagnon, 2008, p.89)

c) Vrai. Le bénévolat signifie dans les faits que cela suppose l’acceptation libre et volontaire de travailler gratuitement.. (Gagnon, 2008, p.89) Néanmoins, le bénévolat et le contrat de travail normal comportent essentiellement plusieurs différences. En d’autres mots, le contrat de bénévolat se différencie, car le lien étroit de subordination est manquant ou amoindrit entre le bénévole et le bénéficiaire.

5. Anita n’a pas à s’inquiéter pour son salaire impayé, car une loi la protége contre cette malencontreuse situation. L’article 72 de la Loi sur les liquidations et les restructurations confère une créance privilégiée aux employés d’une compagnie mise en liquidation à l’égard des salaires dus et impayés au moment de l’ordonnance de la mise de liquidation j’jusqu’à l’équivalent du salaire des trois mois précédents cette dernière. (Gagnon, 2008, p.111)

6. a) Dans les faits, cette décision est considérable parce qu’en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) et du choix en faveur d’un régime d’indemnisation sans égard à la faute, la notion de responsabilité civile de l’employeur est abandonnée, les poursuites civiles interdites et l’immunité des employeurs autant que des collègues est prévalue au profit d’une indemnisation sans frais judiciaires.

b) La victime perd-elle, lorsqu’elle est indemnisée en vertu d’une autre loi ou d’un autre recours, son droit de recours en vertu de l’article 49 de la charte québécoise?

c) Selon la décision de la Cour suprême dans l’affaire Béliveau St-Jacques c. Fédération des employés et employées de services publics Inc., oui et cela, même pour des dommages exemplaires en vertu de l’article 49(2) de la charte québécoise.

d) À la lumière de ces faits, une personne ayant connu préjudice à la suite d’une histoire de harcèlement ne peut choisir d’exercer que l’une des deux requêtes, soit en vertu de la charte ou en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). En conséquence, elle doit exercer son recours en fonction de la LATMP et l’immunité de l’employeur et des collègues que garantie cette loi ne saurait compromise. Néanmoins, si elle décide de ne pas exercer son recours en vertu de LATMP, elle ne pourra davantage poursuivre en responsabilité civile son employeur ou ses collègues.

7. Le tribunal conclut que GS/C n’a pas prouvé la violation de l’engagement de l’employé (GS/C Communications INC. C. Maurice (2007) QC, P113 paragr. 47). Essentiellement, le juge a démontré que les trois premiers commerçants étaient également des clients de Bilodeau avant la venue de Maurice et que Bilodeau a aussi un client dans l’édifice commercial de la rue des Chênes. (GS/C Communications INC. C. Maurice (2007) QC , P113 paragr. 46) Or, quant aux engagements de non-sollicitation de clientèle et de non-divulgation d’informations confidentielles, la preuve ne révèle pas de manquement de la part de l’employé. Il n’y a donc pas lieu à une ordonnance d’injonction (GS/C Communications INC. C. Maurice (2007) QC , P113 paragr. 53).

8. D’emblée, il y a un manque évident de corrélation entre l’atteinte à la liberté de travailler et la protection des intérêts légitimes de l’employeur, tant dans la durée, le territoire que le genre de travail. GS/C n’a pas réussi à prouver la validité prima facile de l’engagement de non-concurrence. Cela signifie donc, qu’il n’est pas primordial d’analyser la preuve quant au préjudice irréparable et à la primauté des désagréments ni de se prononcer quant au caractère exagéré de la clause (GS/C Communications INC. C. Maurice (2007) QC , décision paragr. 10. En somme, le juge ne réduit pas la portée de la demande, il l’invalide tout simplement, conformément à la tendance récente. (L’employé (GS/C Communications INC. C. Maurice (2007) QC, P113 paragr. 41-43). Qui plus est, le juge expose divers points soutenant sa décision : Maurice ne détient pas une compétence pointue au point de lui conférer des connaissances hermétiques qui sont des secrets industriels. Maurice n’est pas un actif ou la chose de l’employeur. L’employeur ne peut empêcher l’employé d’utiliser même au profit d’un concurrent, ses aptitudes, sa compétence et sa capacité intellectuelles. Il ne peut non plus interdire d’utiliser la formation et els connaissances qu’il a pu acquérir au sein de son entreprise. Aussi, Maurice n’est pas responsable de la situation ; l’employeur doit régler ce contentieux avec Panasonic, et non en restreignant la liberté de Maurice. De plus. l’intérêt de l’employeur n’est pas légitime, car il n’est pas proportionnel à la restriction imposée. : il empêche le technicien, qui gagne moins de 40 000$par année en 2007, de faire ce qui est son métier depuis 20 ans, pendant 12 mois, alors que l’employé peut quitter volontairement l’entreprise moyennant un préavis de trois semaines. Si sa compétence était à ce point hermétique et indispensable, un délai de préavis plus longs aurait été prévu (GS/C Communications INC. C. Maurice (2007) QC , décision - paragr. 30-40).

9. Au premier chef, le comité externe d’examen a appliqué de façon décente et raisonnable la jurisprudence, qui prévoit deux situations ou la liberté d’expression prime l’obligation de loyauté et le serment du secret, et c’est de cette façon correcte et raisonnable qu’il est arrivé à la conclusion que la divulgation de documents confidentiels par le demandeur ne l’autorisait pas à se prévaloir de la défense de dénonciateur (STENHOUSE C. Canada Procureur Général, 2004, paragr.38). En conséquence, le comité externe a analysé la preuve comme suit : La divulgation de documents confidentiels par le demandeur n’avait pas pour objectif de dénoncer un acte illégal pas la GRC, ou une politique qui aurait mis en cause la vie, la santé ou la sécurité du public ; la divulgation a un impact négatif sur l’aptitude du demandeur à remplir efficacement ses fonctions à titre de membre de la GRC à l’avenir, ainsi que sur

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