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DRT 1080 tr.1

Par   •  17 Septembre 2018  •  1 919 Mots (8 Pages)  •  1 008 Vues

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qui découle tant de l’art. 2085 C.c.Q. que des termes exprès de l’article 2087 C.c.Q. ( Le droit du travail du Québec p.136)

Dans cette situation, monsieur Tremblay manque à son obligation de rémunération puisqu’il y a une entente signée avec son employé monsieur Robert. La notion de rémunération couvre une large réalité. Elle désigne en fait toute considération ou tout avantage ayant une valeur pécunière, que l’employeur est tenu de fournir au salarié en retour de sa prestation de travail. (Le droit du travail p.136)

L’employeur a l’obligation de remplir son engagement envers son employé ou à ce que la loi l’oblige donc M. Tremblay ne peut pas retirer à sa guise les avantages contenus dans l’entente. Ses avantages font partis intégrantes de la rémunération.

6. La demande de l’employeur à Marianne constitue-t-elle un manquement au devoir de l’employeur de fournir le travail convenu?

L’employeur agit de façon consciencieuse en jumelant une formation à l’implantation de son nouveau logiciel. Normalement ce type de démarche a pour but de facilité le quotidien des employés et non le contraire. Souvent dans un but de performance des modifications dans les façons de faire peuvent survenir. Un nouveau logiciel peut sauver du temps et apporter un meilleur service aux clients.

Cependant, même si l’employé a un devoir d’obéissance envers son employeur cela ne doit pas atteindre à sa vie privé. Afin que le travail soit fait en l’absence de Marianne, l’employeur doit pourvoir à sa prestation de services et non lui demander de faire des heures pour compenser son absence due à la formation offerte. Ce qui pourrait en venir à atteindre à sa vie privé.

7. Dans la décision de la Cour supérieure, rendue en révision de celle de l’arbitre, la Cour supérieure doit faire 3 choses : se prononcer sur une objection de l’employeur, décider si l’arbitre a erré en rendant sa décision et justifier sa propre décision.

Quelle réponse fournit la cour à ces 3 demandes?

1. Se prononcer sur une objection de l’employeur :

Dans cette affaire, il revient à M. Leduc de faire la preuve de l’amélioration de ses limitations entre le moment de l’arbitrage et celui de son témoignage à la Cour supérieure. Ainsi le congédiement de M. Leduc ne ferait peut être plus l’état d’une accomodation sans contrainte excessive. Avec se complément d’information, l’employeur pourrait mieux déterminer les coûts de l’accomodation de M. Leduc. Ce qui n’a même pas été déterminé en arbitrage.

2. Décider si l’arbitre a erré en rendant sa décision :

Il est clair que l’expertise du Tribunal d’arbitrage est remise en cause dans cette affaire. On peut même ressentir un malaise à la lecture de l’ordonnance. Le jugement ne respecte pas une méthode d’analyse récente comme ce que préconise la Cour suprême. Il se centre beaucoup sur l’exécution du travail alors que l’on veut déterminer si M. Leduc peut occuper à nouveau son emploi.

Il n’a pas souligné à l’employeur qu’il serait important de déterminer les coûts de la réintégration de M. Leduc. L’employeur dit que ça serait cher alors que le syndicat dit le contraire mais ça revient à l’employeur d’en faire la preuve avec un maximum de précision et avec l’aide d’experts au besoin.

3. Justifier sa propre décision :

Madame la juge Borenstein,J.S.C. justifie clairement sa décision en amenant des éléments précis concernant l’employeur et ce qu’il manque à sa requête et elle fait de même pour M. Leduc. Elle détermine à qui appartient la responsabilité de telle ou telle preuve. L’erreur majeur étant évoquée au paragraphe 18 de l’ordonnance, qu’il est à l’encontre de l’arrêt de la Cour suprême d’exiger de l’employeur le fardeau de la preuve. Elle parle d’erreur déraisonnable et juge que l’analyse des autres allégations n’est pas nécessaire.

8. Comment la Cour supérieure avait-elle qualifié la relation entre Dicom et monsieur Paiement et pourquoi?

La Cour supérieure qualifie la relation de dépendance économique c’est-à-dire une relation de subordination salarié-employeur. Pour la Cour supérieure Dicom Express inc. est considéré comme un fournisseur de travail. Même si la société dit de monsieur Paiement qu’il est un sous-traitant. La Cour établit un lien de dépendance en lien avec l’entente économique puisque Dicom Express inc. possède les territoires, établi les horaires, détermine les salaires, les congés, loue leur propre véhicule identifié par le nom de leur compagnie etc.

9. Comment le juge Gendreau qualifie-t-il la relation entre Dicom et monsieur Paiement et pourquoi?

Le juge Gendreau qualifie la relation entre Dicom et monsieur Paiement comme une subordination juridique intégrant l’idée d’une dépendance hiérarchique qui veut dire que l’employeur a le pouvoir de contrôler l’exécution des tâches mais aussi de sanctionner leur inexécution. Il fait davantage référence aux compétences, complexité et amplitude des tâches confiées, la nature du produit ou du service offert, le contexte dans lequel la fonction est exercée. (Le droit du travail au Québec p.95)

Monsieur Paiement est à l’emploi de Dicom depuis plus de 10 ans. Il a occupé plusieurs territoires pour répondre aux besoins de la compagnie. Il a même occupé un poste dans lequel il gérait 5 personnes. Le juge dénote le manque de reconnaissance de Dicom envers monsieur Paiement mais il dénote que la défense, malheureusement, n’a pas fait sa demande concernant le bon territoire ce qui a nui à monsieur Paiement et par le fait même diminué sa compensation

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