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DRT- 1060.TN1.(1)

Par   •  14 Septembre 2018  •  1 229 Mots (5 Pages)  •  751 Vues

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Question 4

Réjean vient de racheter une entreprise pour laquelle il a conclu plusieurs contrats afin de rénover le local où elle est exploitée. Rencontrant des difficultés avec un fournisseur le lendemain de l’achat de l’entreprise, il décide d’exercer un recours sur le fondement de la Loi sur la protection du consommateur. Le peut-il? Justifiez votre réponse.

Réponse 4

Lorsque Réjean et le fournisseur s’engagent mutuellement et librement à effectuer une ou plusieurs prestations, ils sont tenus de remplir leurs engagements. La force obligatoire du contrat conclu entre eux a pour effet de rendre le contrat exécutoire, irrévocable et non modifiable unilatéralement par une partie. Le contrat est considéré comme la loi des parties, ils sont donc liés par tout ce qu’ils y ont prévu de manière explicite.

Si Mr Rejean s’engage avec le fournisseur à titre personnel, en tant que consommateur (personne physique), il peut exercer un recours sur le fondement de la loi sur la protection du consommateur mais, si le contrat est conclue entre l’entreprise que Mr Réjean a racheté et le fournisseur commerçant, il ne peut pas exercer ce recours car la Loi sur la protection du consommateur n’encadre pas les transactions entre deux commerçants. Elle encadre celles qui sont conclues entre un consommateur et un commerçant. L’application de certaines lois dépend donc de la forme légale sous laquelle l’entreprise a été créée, du type d’activités qu’elle exerce ou du territoire où elle opère.

Mr Réjean peut alors dans ce cas exercer un recours sur le fondement du Code civil du Québec qui régit presque exclusivement l’entreprise individuelle et les entreprises constituées en fiducie, en société ou en association.

Question 5 (2 points)

Richard Dubois veut créer une entreprise de menuiserie. Il en sera le propriétaire unique. L’entreprise s’appellera Menuiserie et compagnie. A-t-il une obligation particulière au moment de la création de cette entreprise, en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises? Justifiez votre réponse.

Réponse 5

Richard Dubois veut créer une entreprise de menuiserie. Il en sera le propriétaire unique. C’est donc une entreprise individuelle, comme son nom l'indique, est une entreprise exploitée par une seule personne que l'on appelle souvent un «travailleur autonome» ou un «travailleur indépendant ». L’unique formalité imposée lors de sa création : son immatriculation au registre des entreprises tenu par le registraire des entreprises du Québec.

Si Mr Richard Dubois a utilisé son nom complet pour désigner son entreprise (ex : Menuiserie Richard Dubois), il n'est pas tenu d'immatriculer son entreprise au Registre des entreprises. Elle n'a donc pas à compléter toutes les formalités qui découlent de l'immatriculation (déclaration initiale, recherche et réservation de nom, déclarations de mise à jour, etc.

L’entreprise s’appellera Menuiserie et compagnie. Mr Dubois a l’obligation particulière de changer

Le nom de son entreprise et supprimer le mot ``compagnie`` puisque ce mot concerne la société par action, s’il veut le sauvegarder, il pourrait alors décider d'utiliser l'autre forme d'entreprise à sa disposition, la société par actions (compagnie). Pour y arriver, il doit « s'incorporer », c'est-à-dire qu'il doit constituer son entreprise en personne morale.

KEBIR MAKRY

No étudiant : 15224436

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