Essays.club - Dissertations, travaux de recherche, examens, fiches de lecture, BAC, notes de recherche et mémoires
Recherche

Drt 1080

Par   •  5 Décembre 2018  •  1 414 Mots (6 Pages)  •  799 Vues

Page 1 sur 6

...

ÉTUDES DE JURISPRUDENCE

6. a)Les 2 courants jurisprudentiels relativement au sens à donner à la notion de danger :

1. L’un veut que les conditions de travail ne comportent pas de danger lorsque les risques identifiés présentent une faible probabilité de se réaliser.

2. L’autre veut que le danger est ce qui est appréhendé. Il distingue la notion de danger avec celle du risque en ce que cette dernière notion – le risque – réfère à la probabilité que ce qui est appréhendé – le danger – se réalise.

Source : Comeau et Hôpital Santa Cabrini [2005] (CLP), par. 49-50, page 14.

b) La CLP adhère au 2e courant, car dans ce cas-ci, il ne s’agit pas d’interpréter le mot danger par rapport au risque pour conclure si le législateur vise le risque ou plutôt une improbabilité que le danger se matérialise. L’expression « ne comporte pas » le ou les dangers visés par le certificat est claire et ne permet pas d’interpréter autrement que ce qu’elle signifie : si la tâche de réaffectation ne doit pas comporter le danger visé par le certificat, cela veut dire que le danger ne doit pas y être présent, que ce danger ne doit simplement pas exister dans cette nouvelle tâche. Il ne s’agit pas de diminuer le risque ou le danger que comporte un tâche par des moyens de protection individuels mais bien, en ce qui concerne le retrait préventif, de réaffecter la travailleuse enceinte à des tâches ne comportant pas les dangers visés par le certificat.

Source : Comeau et Hôpital Santa Cabrini [2005] (CLP), par. 51, page 14-15.

7. Le courant actuel veut que « pour donner droit au retrait préventif, le danger allégué doit dépasser la simple quiétude, crainte ou appréhension fondée sur une pure possibilité, et plutôt se révéler réel ou probable. Chaque cas est donc un cas d’espèce et doit faire l’objet d’une évaluation ». (Me Gagnon, par. 354- page 315).

Par ailleurs, «la C.S.S.T ou l’employeur peut contester le retrait préventif en démontrant que les conditions de travail alléguées au certificat médical ne correspondent pas à la réalité. Les conclusions médicales elles-mêmes font par ailleurs preuve prima facie de l’existence du danger et seule une preuve contraire prépondérante et convaincante permettra de leur faire échec. (Me Gagnon, par. 354- page 316).

8. Les juges de la cour d’appel refusent d’indemniser Mme Charbonneau pour les dommages moraux réclamer en raison que le juge de première instance a conclu à l’absence de mauvaise foi et de de volonté de nuire de Longueil Nissan. Ce dernier ajoute également qu’en l’espèce «il y aurait clairement double emploi avec l’indemnité pour le délai-congé si les dommages moraux demandés étaient accordés ». Ceci signifie que le juge, lors de l’attribution des dommages pour tenir lieu de délai-congé, a tenu compte des circonstances entourant le congédiement, comme le lui permet l’enseignement de la Cour dans l’arrêt Shire Biochem inc. c. King.

Source : Longueil Nissan c. Charbonneau [2008] (CA), par. 37-39, page 9.

9. L’argument de fond est que Mme Charbonneau n’a pas démontré l’existence d’une erreur manifeste et dominante qui aurait pu justifier sur ce point l’intervention de la cour.

Source : Longueil Nissan c. Charbonneau [2008] (CA), par. 44, page 10.

10. Le commissaire doit analyser les comportements, paroles, actes ou gestes que la plaignante reproche afin de déterminer si l’employeur a fait preuve d’harcèlement psychologique au sens de la Loi sur les normes du travail, article 81.18.

11. Le commissaire affirme que la preuve ne permet pas de démontrer que l’inconduite bien que répréhensible ait engendré un effet nocif continu.

Source : Manon Lizotte c. Alimentation Coop La Pocatière [2008] (CRT), par. 109-110, page 15.

12. D’une part, la plaignante et sa collègue discutent de la première soirée tout au plus brièvement le lendemain matin. De plus, selon la collègue, la plaignante ne semble pas perturbée. Et au retour du congrès, l’incident semble clos.

D’autre part, cet évènement n’est pas relaté par la plaignante dans le cadre des recours en CSST.

Source : Manon Lizotte c. Alimentation Coop La Pocatière [2008] (CRT), par. 110, page 15.

...

Télécharger :   txt (8.8 Kb)   pdf (49.2 Kb)   docx (13.9 Kb)  
Voir 5 pages de plus »
Uniquement disponible sur Essays.club