Droit pénal des affaires
Par Orhan • 5 Février 2018 • 15 680 Mots (63 Pages) • 485 Vues
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Elles sont parentes par l’histoire puisque le droit romain ne connaissait qu’un délit d’appropriation illicite de la chose d’autrui. Et ce n’est qu’à la fin du XVIII siècle qu’est née la trilogie. Ce qui a fait naitre ces trois comportements distincts, c’est une analyse précise du concept de la remise.
- Dans le vol, il n’y a pas de remise puisqu’il y a soustraction ;
- Dans l’escroquerie, la remise existe mais elle est provoquée par l’emploi d’un moyen frauduleux
- Dans l’abus de confiance, il y a une remise régulière, mais celle-ci est suivie d’un détournement qui consomme l’infraction.
L’intérêt théorique revêt de l’importance qu'a accordé le législateur à l’escroquerie dans le droit pénal Marocain. Dans la pratique l’escroquerie peut avoir des conséquences désastreuses sur l’individu et l’économie.
- Elément légale :
Art 540 stipule : « Quiconque, en vue de se procurer ou de procurer à un tiers, un profit pécuniaire illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses, ou par la dissimulation de faits vrais, ou exploite astucieusement l’erreur où se trouvait une personne et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers est coupable d’escroquerie et puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 5000 dirhams. »
L’idée centrale à la base de l’escroquerie est le mensonge, la tromperie. Celle-ci est réalisée à l’aide de certains moyens, tend à un but et est commise avec une intention.
- Les éléments constitutifs de l’escroquerie
Malgré le manque de clarté de la définition de l’article 540, il y a l'emploi de moyens frauduleux, la remise de la chose et l'intention coupable.
L'EMPLOI DE MOYENS FRAUDULEUX :
L'emploi de moyens frauduleux englobe toute manœuvre pouvant induire en erreur une personne, soit par des affirmations fallacieuses, soit par la dissimulation de faits vrais, soit enfin l'exploitation astucieuse de l'erreur d'une personne, pour en abuser et profiter de ses actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
On conçoit mal la manœuvre sans le but recherché.
La manifestation de ce but est la remise de la chose convoitée.
LA REMISE DE LA CHOSE :
Les moyens frauduleux ont pour but la remise par la victime entre les mains de l'escroc ou d'une tierce personne la chose convoitée. L'article 540 parle de « se procurer ou de procurer à un tiers un profit pécuniaire illégitime », par profit illégitime, il faut entendre tout enrichissement sans cause de l'escroc au déterminent de sa victime qui s'en appauvrit.
La seule remise de la chose suffit à apporter la preuve du délit d'escroquerie, donc la réalisation de l'élément matériel. Reste à prouver l'intention coupable.
L'INTENTION COUPABLE :
L'intention coupable est déduite des manœuvres frauduleuses employées. La difficulté provient de faire la différence entre l'audace, l'imprudence et l'intention délictuelle.
L'escroquerie a une place essentielle dans le droit pénal des affaires. Partie de la notion de dol, elle inclut désormais toute manœuvre appuyée par des faits extérieurs pour surprendre la bonne foi d'autrui pour la faire tomber dans l'erreur, la conduire à remettre une valeur, une chose... sans contrepartie.
b) L’escroquerie dans le monde des affaires
- La tromperie peut porter sur une fausse entreprise.
Ici le terme « entreprise » est entendu au sens large. Il englobe toutes les affaires commerciales, financières, industrielles, mais aussi la « mise à exécution d’un dessein frauduleux préalablement conçu ».
L’adjectif « fausse » est interprété par les juges de deux façons :
La première hypothèse :
- La tromperie peut porter sur une fausse entreprise.
- L’entreprise est totalement fictive : il s’agit d’une entreprise créée uniquement pour commettre ce type d’infractions. Ainsi 2 exemples classiques peuvent être donnés :
1er Ex : « Le carambouillage » : Il consiste dans le fait de revendre une marchandise sans l’avoir achetée, les faits sont les suivants : il y a ouverture d’un fonds dont le propriétaire achète à crédit les marchandises. Il les revend immédiatement, fut-ce à perte : le produit lui permet de faire d’autres achats accompagnés soit de lettre de change, soit de billets à ordre. Lorsque les diverses reventes ont procuré suffisamment de sommes liquides, l’escroc disparait laissant les traites impayées à l’échéance.
2eme Ex : « Les sociétés Taxis » : Il s’agit d’entreprises fictivement créées, qui, par un circuit de fausses facturations, obtiennent un crédit d’impôts pour les prétendues sommes versées au titre de la TVA. Il peut s’agir également d’individus se référant à une société faussement indiquée comme inscrite au registre du commerce
Seconde Hypothèse :
L’entreprise devient fictive : Il s’agit d’une société qui a réellement existé, mais qui est détournée de son but. Son caractère fictif est dû soit à l’utilisation de moyens frauduleux, soit à l’existence de circonstances fausses.
Quand la nature de cette manœuvre les juges retiennent divers aspects pris par ces manœuvres : l’utilisation de tiers, l’utilisation de mise en scène. Il s’agit des deux hypothèses les plus courantes.
- La tromperie peut également porter sur un pouvoir ou un crédit imaginaire :
Le pouvoir imaginaire recouvre des situations variées ; l’individu qui exploite les croyances superstitieuses, celui qui prétend obtenir les faveurs d’un tribunal, d’une autorité administrative, celui qui use d’une situation de puissance, d’une autorité contraire à la réalité. Il s’agit de manœuvres tendant à persuader la victime
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