Criminalisation et décriminalisation en droit des affaires au Maroc
Par Stella0400 • 10 Mars 2018 • 7 281 Mots (30 Pages) • 667 Vues
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On peut citer les principales orientations de la politique de pénalisation menée par le législateur marocain depuis la promulgation du code pénale en 1963 :
- LA REPRESSION LES INFRACTIONS DE DROIT COMMUNS POUVANT ETRE APPLIQUES EN DROIT DES AFFAIRES :
Il s’agit des incriminations ayant essentiellement pour vocation la protection de la propriété d’autrui tels que : le vol, le recel et l’escroquerie.
- LA REPRESSION DES INFRACTIONS PROPRES A LA VIE DES AFFAIRES, AYANT POUR VOCATION LA SECURITE JURIDIQUE DES OPERATEURS ECONOMIQUES DE LEUR CREANCIERS ET AYANT DROITS :
Nous pouvons scinder ces infractions en deux catégories à savoir le crime d’affaire en col blanc et le crime d’affaire organisé :
- Le crime d’affaire en col blanc
Il s’agit des pratiques illicites susceptibles d’être commises par les commerçants au titre de leurs activités ainsi que par les dirigeants sociaux et autre intervenants responsables vis-à-vis du patrimoine social :
-la répression de la corruption et du trafic d’influence :
Le code pénal criminalise la corruption et le trafic d’influence tout édictant les situations précises dans lesquelles l’auteur ainsi que toutes personnes complices peuvent être condamnées. Néanmoins, le Maroc reste l’un des pays qui occupent les derniers rangs au niveau des classements de transparence et de bonne gouvernance. L’inefficience de la règle pénale en la matière est dû à l’opacité des procédures de passation des marchés, ainsi qu’à l’insuffisance des moyens d’enquêtes et de recherche de preuve mises à la disposition du parquet, ainsi qu’à l’opacité des procédures de passation de marché et des appels d’offres publiques.
-la répression de la fraude fiscale :
Le code général des impôts fait intervenir la sanction pénale à la fraude fiscale à l’encontre de toute personne qui, en vue de se soustraire à sa qualité de contribuable ou au paiement de l'impôt ou en vue d'obtenir des déductions ou remboursements indus, procède à la dissimulation de tout ou partie de l'actif de la société ou augmentation frauduleuse de son passif en vue d'organiser son insolvabilité.
Le code général des impôts concentre l’essentiel de son arsenal répressif sur la sanction pécuniaire, toutefois certaines peins privatives de libertés sont prévues en cas de récidive à la fraude fiscale ayant déjà fait l’objet d’une condamnation. Il s’agit là d’un choix du législateur de ne pas appliquer la peine privative de liberté à la première fraude fiscale commise en se contentant de la sanction pécuniaire, ce qui pourrait sembler à certains comme étant nuisible à l’effet dissuasif de la règle pénale en la matière.
-La répression du débiteur défaillant de mauvaise foi :
Outre les mesures de sûretés personnelles et réelles sur les personnes physiques et morales débitrices le législateur considère condamnable de banqueroute toute pratique -émanant soit des administrateurs, directeurs ou liquidateurs d'une société anonyme, les gérants ou liquidateurs d'une société à responsabilité limitée et, d'une manière générale, tous mandataires sociaux- et faite dans le but de diminuer frauduleusement l’actif de la société ou d’augmenter son passif.
- la répression des pratiques menaçant la stabilité des transactions commerciales :
L’émission de chèque sans provisions :
Le code de commerce et le code pénal, malgré une nuance sur le montant de l’amende restent intransigeants vis à vis l’émission de chèque sans provisions, en raison de l’importance capitale du chèque comme moyen de paiements dans la vie des affaires.
L’abus de confiance
En parallèle le code pénal criminalise l’abus de confiance et condamne toutes les pratiques ayant pour but de détourner ou de dissiper au préjudice du propriétaire ou possesseur, tout titres ou biens qui avait été remis à l’auteur de l’infraction à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé.
L’usage de faux et la falsification :
Le code pénal est à juste titre extrêmement sévère à ce sujet. En effet des peines allant de 10 ans de réclusion jusqu’à réclusion à perpétuité sont prévues à quiconque contrefait, falsifie ou altère la monnaie ayant cours légal au Maroc, ou fait usage de faux d’un document authentique public ou privé. Les peines sont d’autant plus graves lorsque l’auteur est investi de l’autorité publique.
-la protection des créanciers et ayants-droit :
Le codé panel veille à la protection des droits des créanciers à travers la criminalisation de toutes les pratiques ayant pour but de faire échec à leurs droits ou de les priver des privilège acquis sur les gages et les biens nantis ou à les diminuer.
- le crime d’affaire organisé : le blanchiment de capitaux
Le blanchiment d’argent est une infraction qui de part sa nature nécessite l’intervention complice de plusieurs intervenants et souvent fait appel à la complicité de délinquants de nationalités différentes
C’est en ce sens que deux lois successives -l’une en 2007 et l’autre en 2011- relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent viennent compléter l’actuel code pénal et affirment la conscience du législateur quant à l’impunité dont jouissent les auteurs du crime d’affaire organisés en raison de l’insuffisance des moyens de preuves et d’enquête.
Les deux réformes traduisent en effet les engagement pris par le maroc afin d’assurer la nécessaire coopérations internationale en la matière à travers la mise en harmonie des dispositions internes avec les conventions internationales ratifiées par le royaume, nottement les conventions de l’ONU de lutte contre le blanchiment d’argent, du financement du terrorisme ainsi que les recommandations de la commission finnancière du FMI.
- LA PROTECTION LA PERSONNE MORALE DE LA SOCIETE COMMERCIALE A TRAVERS LA PROTECTION DU CAPITAL SOCIAL, DES BIENS SOCIAUX, DES ACTIONNAIRES, CREANCIERS ET AYANTS DROIT :
Le tire XIV de la loi 17-95 sur la société anonyme
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