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Les modes de règlement des litiges en droit des affaires

Par   •  8 Mars 2018  •  8 373 Mots (34 Pages)  •  591 Vues

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Nul ne conteste que les investissements exigent un grand niveau de sécurité des transactions. Certes, les tribunaux de commerce sont censés jouer un rôle fondamental en la matière, mais beaucoup de litiges traînent et causent, par conséquent, des pertes pour les concernés. C’est la raison pour laquelle les modes alternatifs de règlement des litiges connaissent dans la plupart des pays du monde un large regain de popularité, justifié à la fois par la surcharge des tribunaux et par le désir des parties de voir leurs litiges se régler sur un mode global (confidentialité, rapidité…). Cependant, au Maroc la pratique a montré que les MARL demeurent relativement sous-développés.

De prime abord, les questions qui se posent avec force sont celles de savoir : en quoi consiste le système professionnel de règlement des litiges ? Et en quoi consiste la justice commerciale ? Pourquoi les MARL sont-ils encore en voie de développement au Maroc ? Autrement dit, pourquoi les marocains préfèrent-ils la justice étatique ?

Apres avoir relaté dans une section I le système professionnel de règlement des litiges, nous exposerons le système judiciaire de règlement des litiges (la justice commercial) et ce dans une section II

I- Système professionnel : Règlement professionnel des litiges commerciaux

Le recours aux modes alternatifs est une thérapie consensuelle propice au règlement des litiges commerciaux. L’arbitrage, la conciliation, la médiation, la transaction et la négociation sont des solutions permettant aux deux parties de chercher un terrain d'entente loin des circuits judiciaires.

- Arbitrage

a- Définition de l’arbitrage

L’arbitrage est un accord entre commerçants, par lequel ces derniers décident de soumettre un litige à une justice privée, il a pour objet de faire trancher un litige par un tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage « art 306 du CPC ». En d’autre terme, le recours à l’arbitrage implique tout d’abord que les diverses parties au litige manifestent un accord préalable sur ce mode de règlement du conflit, nul ne peut imposer à autrui un mode alternatif de règlement des litiges.

b- Domaine d’application de l’arbitrage

Peuvent ainsi faire l'objet d'un arbitrage :

- les litiges relevant de la compétence des tribunaux de commerce « art 308 du CPC »

- les contestations pécuniaires résultant d’une relation avec l’Etat, les collectivités locales et les organismes publics « art 310 du CPC »

En revanche, ne peuvent faire l’objet d’un arbitrage, les litiges relatifs :

- à l'état et à la capacité des personnes ou aux droits personnels qui ne font pas l'objet de commerce « art 309 du CPC »

- aux actes unilatéraux de l'Etat, des collectivités locales ou autres organismes dotés de prérogatives de puissance publique « art 310 du CPC »

- aux contestations concernant l'application de la loi fiscale « art 310 du CPC »

c- Les types, formes d’arbitrage et l’exigence de l’écrit

- Les types d’arbitrage :

Selon l’art 319 du CPC, l'arbitrage peut être ad hoc ou institutionnel :

En cas d'arbitrage ad hoc, le tribunal arbitral se chargera de l'organiser en fixant la procédure à suivre, sauf si les parties en conviennent autrement ou choisissent un règlement d'arbitrage déterminé.

Lorsque l'arbitrage est porté devant une institution d'arbitrage, celle-ci se chargera de l'organiser et d'en assurer le bon déroulement conformément à son règlement.

Dans tous les cas, seront respectées les règles relatives aux droits de la défense.

- Les formes d’arbitrage et l’exigence d’un écrit

L’arbitrage doit impérativement avoir été convenu par écrit (soit Par acte authentique ou sous seing-privé, soit par procès-verbal dressé devant le tribunal arbitral choisi) entre les parties sous la forme d’une convention d’arbitrage qui revêt la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis, selon qu’elle est établie avant ou après la naissance du litige qu’elle entend régler.

Le compromis d'arbitrage est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né soumettent celui-ci à un tribunal arbitral « art 314 du CPC ».

Selon l’art 315 du CPC, le compromis doit, à peine de nullité :

1 - déterminer l'objet du litige ;

2 - désigner le tribunal arbitral ou prévoir les modalités de sa désignation.

Le compromis est caduc lorsqu'un arbitre qu'il désigne n'accepte pas la mission qui lui est confiée.

Quant à La clause d'arbitrage est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat « art 316 du CPC »

Selon l’art 317, a peine de nullité :

- la clause d'arbitrage doit être stipulée par écrit, sans équivoque, dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère ;

- la clause d'arbitrage doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation.

La clause d'arbitrage est réputée être une convention indépendante des autres clauses du contrat. La nullité, la résiliation ou la cessation du contrat n'entraîne aucun effet sur la clause d'arbitrage comprise dans ledit contrat lorsque celle-ci est valable en soi « art 318 du CPC »

La clause et le compromis d’arbitrage doivent être rédigés d’une façon claire et non équivoque de manière à ce qu’ils soient conformes tant à l’esprit de la loi qu’à la volonté affichée des parties. En d’autres termes, La clause et le compromis d’arbitrage ne doivent souffrir d’aucune irrégularité de nature à les rendre pathologiques.

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