Droit des affaires et des societes
Par Ninoka • 31 Décembre 2017 • 5 372 Mots (22 Pages) • 829 Vues
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a. la personnalite morale est une pure fiction que le droit a créer pour satisfaire certains besoins mais qui n’a pas de realite materielle. → theorie de la fictivitee.
b. la theorie de la realite technique : les auteurs disent que la personnalite juridique existe de facon naturelle pour les groupements a condition que ce groupement dispose d’organes qui lui permettent d’avoir une position propre et personnelle et qu’elle soit distincte a celle de ses associes.
2.La notion meme d’associee (quelqu’un qui detient des tites de la soc)
Le droit a distinguee parmi les associés qui sont dans la soc car ils ont un projet eco *Ce sont des veritables associes) et un seul associeteur
2 categorie d’associes :
Le vrai associe
Le faux associe : qui ne structure pas son patrimoine.
Eléments de concurrence :
- la fiducie
- création d’une société a risque limitee : jusqu’en 2011, si on voulait proteger nos biens on a interet a créer une SARL. Le nouveau statut juridique EURL entrepreneur ind a respo limitee : cest un moyen pour une personne physique de constituer un ou plusieurs patrimoines d’affectation. Cette pers peut créer 2 ou plusieurs patrimoines il y a donc une concurrence entre les societes et l’EURL car l’individu a le choix entre le statut d’une EURL ou une SARL. L’inconvenient de l’EURL par rapport a la societe qu’elle ne permet pas de faire des partenariats,
- l’influence de l’env sur le droit des societes (facteur de complexitee)
- un phenomene de dématérialisation liee aux nouvelles technologies
- le phenomene de financiarisation du droit des soc : en plan microeco : elle se traduit pas une logique de gestion ou de rentabilite a court terme et par la recherche d’une maximisation de la valeur actionnariale. Au plan macroeconomique : favoriser certaines activites au detriment d’autres activites notamment les activites industrielles classiques sont progressivement abondonnees au profit des activites financieres.
- L’env contemporain est marquee par la concurrence entre les ordres juridiqus et les ordres legaux. Certains operateurs peuvent se deplcer facilement d’un territoire a un autre.
- Les questionnements sur les TIC
- Element qui commence a etre ris en compte par les soc
- Traditionnement le droit des soc est marque par 2 logiques : - l’Etat pose des regles qui viennent encadrer (Exigences juridiques : normes, regles..), et aussi l’importance et la premiere place donnee a l’actionnaire dans le cadre de la societe.
- Progressivement, dautres theories vont expliquer l’interet general : le dev de la responisabilite sociale et environmentale de l’entreprise (ERSE) qui tend a assurer un equilibre entre differents interets (interets des env, des salariees, de certains biens et services sont produits.)
Première partie : Les éléments constitutifs de la société
- L’acte juridique fondateur de la société
- Pour le contrat de société, il y a 2 séries de conditions
Les conditions propres à l’ensemble des actes juridiques et d’autres sont propres au contrat de la société (ce sont les conditions de validité du contrat)
Chapitre 1 : les conditions de fonds propres à tous les actes juridiques
4 conditions de l’article 1408 :
- Le consentement : doit exister et doit être non vicié par l’erreur, le dol et la violence. Il faut qu’il ne soit pas simulé (3 types de simulation : a. qui porte sur l’existence même du contrat c’est à dire on donne l’apparence du contrat mais ce contrat n’existe pas, b. celle qui porte sur la nature des contrats ex : une vente s’engage auprès de B sauf qu’en réalité ce n’est pas une véritable vente, c’est une donation dans ce cas, ce n’est pas un contrat valable, c. elle porte sur la personne d’une des parties, ex : A voulait s’associer avec B mais cette dernière n’apparait pas, on va faire intervenir C. Il y a donc une interposition de personnes, l’un des bénéficiaires du contrat n’apparait pas ou est interdit de gérer une activité, il va demander à une autre personne, c’est ainsi une autre personne qui va bénéficier du contrat et lui permet d’être parti au contrat.. Dans les rapports entre les parties, c’est l’acte caché qui va prévaloir car c’est celui qui correspond à la volonté réelle des parties. Le tiers va pouvoir choisir entre les 2 actes (caché, ou apparent) et décidera l’acte qui lui est le plus favorable pour protéger les tiers.
- Une capacité juridique pour celui qui s’engage. Elle pose la question de la majorité (mineur et majeur n’ont pas la même capacité), et ceux qui ne disposent pas les droits. La question de la capacité ne s’apprécie pas de la même façon dans toutes les sociétés et va poser la question de savoir si l’associée est commerçant ou pas (ex : un mineur ne peut pas avoir la qualité de commerçant) tous les incapables ne peuvent pas être membres de la société qui donne le nom de commerçant.
il y a aussi la question de la capacité de personne morale qui est déterminée par leur objet autrement dit, une personne physique a par nature la pleine capacité juridique c’est à dire qu’elle dispose de tous les droits à part ceux qui sont interdits. En revanche, une personne morale peut faire ce pourquoi elle a été constituée : elle va faire ce qui est écrit dans son objet, soit un objet légal (c’est ce que la loi définit) soit un objet statuaire (c’est ce que les parties ont décidé comme cadres pour la société). On est limité par la capacité par les statuts et par la loi. Ex : si une personne morale veut devenir membre d’une autre personne morale (associé d’une société) et que l’associé va devenir commerçant, il doit avoir la capacité commerciale. Une société civile ne peut pas devenir associé en nom collectif car elle n’a pas la capacité commerciale, la loi l’interdit. En revanche, une société civile peut être associée à une autre société civile comme la SARL.
- Un objet certain. Il doit exister, et être certain et doit aussi être licite c’est-à-dire qu’il doit
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