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Droit des Affaires

Par   •  16 Août 2017  •  4 155 Mots (17 Pages)  •  987 Vues

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→ On cherche donc une efficacité du droit de la concurrence mais couplé avec un second objectif contradictoire celui de l’équité procédurale.

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Question 4 : La notion d’entente.

→ Article L420-1 du Code de commerce : l’entente est interdite mais on peut la justifier (racheter l’entente qui serait vertueuse pour le marché économique). L’entente c’est un accord ou une pratique concertée ayant pour but la limitation de la concurrence sur un marché donné.

→ Agissement collectif : Il y a plusieurs parties concernées (personnes physiques ou morales ayant une activité économique) qui sont indépendantes, c’est à dire qu’il faut plusieurs entreprises distinctes (on écarte la filiale ou société d’un unique groupe).

→ Objet ou effet anticoncurrentiel : Il faut qu’il y ait un comportement (pratique concertée pour limiter les prix, répartir les clients, etc) mais que ce comportement ait un effet macroéconomique.

→ Il existe des présomptions pour les cas les plus graves (accord de non concurrence).

Variétés d’entente :

→ Entente contractuelle (par un contrat expresse ou tacite, il peut même ne pas être valable en droit civil).

→ En cas d’entente tacite il faut prouver l’engagement de chacun des acteurs. Au départ dès qu’on avait une sorte d’offre on présumait mais c’était dangereux désormais on la déduit d’un parallélisme des comportements.

→ On trouve des ententes contractuelles horizontales (deux entreprises ayant la même clientèle) ou verticale (≠ niveaux de la chaine : producteur/distributeur).

→ Entente organique (si deux entreprises agissent par l’intermédiaire d’une personne morale qu’elles ont crée) Il faut prouver que la société agit sous leur commandement.

→ Entente informelle (permet ici de faciliter la poursuite des ententes afin de restaurer la concurrence sur le marché). Ici on utilise le faisceau d’indice (si deux entreprises adoptent en même temps un comportement identique « original ».

La justification / le rachat des ententes :

→ On a la conception d’une entente vertueuse qui vient de la JP américaine (transcrit en français par le « règle de raison » : le juge peut déclarer admissible une entente produisant un effet positif / vertueux pour le public dans son ensemble).

→ Repris aussi en Europe à trois conditions : but légitime, partage du profit, atteinte à la concurrence nécessaire pour le but légitime poursuivit.

→ France, article L420-4 permet le rachat par le commandement de la loi (ce n’est alors même pas considéré comme une entente). Le juge lui peut opéré le rachat pour « entente de progrès ».

La procédure pour obtenir une justification :

→ On peut obtenir une exemption individuelle, de manière préventive ou devant l’ADC lors d’un contentieux.

→ On a donc une système préventif et un curatif (les deux en France).

→ L’exemption est délivrée par le ministre de l’économie après avis de l’ADC.

→ Existe aussi les exemptions collectives ou par catégories. C’est le législateur ou l’ADC qui peut définir les conditions de rachat d’un accord, d’une entente.

→ L’entente perd le caractère illicite si elle remplit des conditions fixées.

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Question 5 : Notion d’abus de position dominante.

→ Article L420-2 du Code de commerce. Il s’agit de pratique commerciale / économiques unilatérales qui émanent d’un acteur puissant sur un marché donné.

Notion juridique :

→ Idée d’un pouvoir si important sur un marché qu’il entraine une mise sous surveillance de l’entreprise (contrôle administratif préventif).

→ Fait penser à la situation de monopole en premier lieu ou encore à une concurrence éclatée avec une position dominante.

→ JP européenne avec la CJUE (Hoffmann / Laroche) : « position de puissance économique détenue par une entreprise pouvant faire obstacle au maintien d’une concurrence effective et lui fournissant la possibilité de comportements indépendants de ses concurrents ».

Analyse économique :

→ L’analyse économique classique serait de regarder qui est en position d’offre et qui est en position de demande afin de voir qui fait la loi, qui régit le marché.

→ Il faut délimiter le marché pertinent sur lequel on peut qualifier la position dominante.

→ On fait pour cela une approche par produits ou une approche géographique (marché mondial / régional / local etc).

La preuve :

→ Pour prouver ces abus de positions dominantes en droit français et européen il faut des indices de deux types :

→ Des indices quantitatifs (les parts de marchés) et qualitatifs (tout dépend du réseau de distribution d’un acteur économique).

→ Généralement cette position dominante n’est attribuée qu’à une unique entreprise. Cependant, au niveau mondial il arrive que l’on trouve des positions dominantes collectives détenant ensemble la position dominante.

→ Frontière mince avec l’entente car la position dominante collective est susceptible d’avoir été concertée.

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Question 6 : La contrefaçon.

→ Voie choisi pour sanctionner les ententes en matières de propriété intellectuelle. On a un volet administratif et pénal (parfois civil).

→ On a aussi une répression de la contrefaçon mais rarement mise en œuvre.

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