Droit pénal des affaires
Par Ninoka • 29 Octobre 2018 • 9 123 Mots (37 Pages) • 504 Vues
...
Tout cela explique l’existence du DPA.
B-Caractéristiques du droit pénal des affaires
1-La genèse du droit pénal des affaires
Le DPA s’est une discipline relative jeune. Schématiquement la genèse on peut la diviser en deux phases :
- De la naissance du code pénal 1807 jusqu’en 1950
On a quelques infractions : le faux monnayage, l’usure (taux d’intérêt abusif), les entraves à la liberté des enchères, l’escroquerie. Cette liste a été étendue vers la fin du 19eme siècle.
On a une industrialisation, et une évolution de la vie économique. La loi du 24 juillet 1957 qui a créé un tas d’infractions relatives à la constitution et au fonctionnement des sté par actions.
3 grands textes au 20eme siècle : la loi du 1 aout 1905 sur les fraudes et falsification. Décret loi du 8 aout 1935 qui crée l’abus de biens sociaux. Deux grandes ordonnances du 3 juin 1945 qui viennent encadrer le droit de la concurrence.
- 1950 à nos jours :
On qualifierait cette phase, où il y une forte tendance inflationnistes. Cad bcp de textes, qui vont investir progressivement tous les secteurs de la vie des affaires, cela conduit à un éparpillement de la vie des textes. Souvent très nuisible à l’application et à la vie des sanctions. On a eu des tentatives de simplifications et de codifications qui ont été tentées. Aujourd’hui on a un DPA qui plusieurs sources, code de commerce, code monétaire et financier, code de la consommation, code du travail, le code des douanes, le code général des impôts, le code de la propriété intellectuelle, le code de l’environnement.
Les incriminations restent très nombreuses, ce qui engendre deux conséquences ppales :
- Ca participe à l’engorgement des tribunaux. C’est ce que développe tout un tas d’auteurs. En DPA plus qu’ailleurs, la rapidité est plus importante, car selon les conditions économiques sont fluctuantes, mouvantes.
- Le fait qu’il y ait une multiplication des textes, cela entraine la banalisation des comportements illégaux. Effectivement en DPA on a parfois des textes où on se demande bien ce que le DPA vient faire, art 242-10 du code du commerce : dirigeant d’une sté anonyme qui n’a pas réunie l’AG dans les 6 mois de l’exercice, encours 6 mois d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Ici on peut se demander à quoi sert la sanction pénale la dedans. Selon ces auteurs, cela aurait pour conséquence qu’on n’applique pas ces sanctions, et donc une inefficacité de la sanction. On a très peu d’infractions sanctionnées, mais cela remet en cause le premier argument. C’est ça qui a fait que le législateur a voulu recourir à de nouvelle forme de répression. L’idée est de dire que le DPA n’est pas toujours adapté à la vie des affaires. Cela ce manifeste à 3 niveaux
- Au regard des infractions : ces infractions sont trop nombreuses et souvent inadaptée.
- Au niveau de la détermination des responsabilités : Dans les sté il y a une dilution des responsabilités et il n’est pas toujours facile de savoir qui fait quoi. Hors pour imputer une responsabilité pénale il faut savoir qui fait quoi. Le DPA rencontrerait une difficulté face à cette dilution des responsabilités.
- Au regard de la procédure et des sanctions : Les intervenants à quelque niveau que ce soit doivent être formés. Et puis concernant les sanctions, ce qui est dit c’est que dans tous les codes la sanction pénales qui est prévu c’est l’emprisonnement et/ou la peine d’amende, qui est rarement infligé. Ou bien elle est assortie d’un sursis. Quant à l’amende, elle a des effets paradoxaux : pour les gros groupes, être condamné à une amende pénale cela ne change pas grand-chose, cela est vu comme un impôt, en revanche on est une très petite entreprise, les conséquences de cette amende sur cette sté peut être assez radical.
On a donc aboutie à deux mouvements : un mouvement de dépénalisation et de déjudiciarisation.
Un mouvement de déjudiciarisation :
Certain comportements ne vont plus être sanctionné par le juge mais par d’autres autorités, notamment les AAI, autorités adm indépendantes (ex conseil de la concurrence).
Ces AAI ont cette particularité que leur sanction, le plus souvent ce seront des amendes ou des retraits d’agrément ou d’autorisation. Jamais d’emprisonnement.
Pourquoi avoir recours à ces AAI, on espère désengorger les tribunaux et avoir une répression plus efficace, plus rapide, plus adapté à la vie des affaires.
Pour autant on pourrait craindre que le fait que ces sanctions soient prononcées par d’autres, une perte de garantie pour les justiciables. Ce n’est pas le cas. La CEDH est intervenue et a créé la notion de la matière pénale. Il fallait absolument que les droits de la défense soit garantie devant les AAI. A partir du moment où ces procédures conduisent au prononcé d’une sanction, il faut garantir le procès équitable. Doivent être respecté la présomption de la défense, le droit à l’avocat, l’impartialité, contradictoire… La première décision de la CEDH c’est Engel 1976.
La CEDH a créé une notion autonome : la matière pénale, si la sanction relève de la matière pénale, les garanties du procès équitable doivent être respectées. La question est de savoir c’est quoi la matière pénale ?
3 critères sur lesquels la CEDH va se fonder :
- La classification interne de la sanction
- Elle va regarder la nature de l’infraction
- La sévérité de la sanction.
Pour ces sanctions prononcées par les AAI, elle a considéré que cela relevait bien de la matière pénale, donc on respecte le ppe du procès équitable.
En 82 le CC a validé, sous impulsion européenne a admis ce ppe des sanctions adm ayant un caractère punitif. Le CC a décidé que doivent être respectés les droits de la défense, du ppe de la légalité des délits et des peines et de ces corolaires.
Un mouvement de dépénalisation : Ca veut dire qu’on avait des comportements constitutif d’une infraction pénale et que maintenant ce n’est plus le cas. Par exemple : les chèques sans
...