Droit des sociétés- fiche
Par Christopher • 15 Novembre 2018 • 19 779 Mots (80 Pages) • 405 Vues
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Titre II – Les sociétés commerciales à risque illimité
La société en nom collectif - SNC
Section 1 : La constitution de la SNC
Dès lors que la société est à risque illimité, il n’est pas exigé de capital minimum. Par suite, la société peut être désignée par une dénomination sociale qui inclut le nom d’un ou plusieurs associés en plus de la mention de la forme sociale retenue, mais surtout la dénomination ne peut contenir le nom d’un associé défunt car alors l’information relative aux associés tenus du passif serait inexacte. Une seule précision est apportée par l’art. R. 221-1CCom : si les statuts sont dressés par acte sous seing privé, il doit être établi autant d’originaux que nécessaire, notamment un par associé et un pour le RCS.
Une particularité essentielle doit être notée toutefois dès lors qu’elle est une condition de validité de la société : les associés sont tous commerçants. Par suite, les associés en nom doivent être inscrits au RCS. Ceci interdit de plus à toute personne soumise à une déchéance ou interdiction d’exercer le commerce d’être associée en nom. Enfin, si l’associé en nom est une personne morale, celle-ci doit être commerciale par la forme ou par l’objet.
Section 2 : L’organisation de la SNC
Dans la SNC, les associés assument indéfiniment et solidairement le risque social. Si l’un d’entre eux était défaillant, les autres assumeraient sa part : les associés sont par suite unis par une confiance particulière et doivent pouvoir influencer la gestion sociale.
§1 : Les associés
Les associés en nom collectif, comme tous associés d’une société à risque illimité assument pleinement le risque social : tant en cours de vie sociale qu’à la fin de la société, dès lors qu’ils sont tenus des dettes sociales comme des pertes.
A. Le statut des associés en nom
Les associés en nom sont tenus indéfiniment et, la société étant commerciale par la forme, solidairement. Le paiement des dettes sociales peut donc être demandé par un créancier pour le tout à n’importe lequel des débiteurs solidaires qui assumera le risque d’insolvabilité de ses coassociés. On relèvera toutefois que si les associés sont solidairement tenus du règlement des dettes sociales, ils ne sont pas tenus solidairement avec la société qui demeure le débiteur principal et final de ces dettes. Contrairement à la solution retenue pour les sociétés civiles, une mise en demeure suffit, le créancier n’est pas tenu de démontrer avoir agi en justice ; en revanche, la jurisprudence interprète strictement l’exigence d’acte extrajudiciaire, c'est-à-dire l’exigence de recourir à un acte d’huissier.
B. Les parts de SNC
1/ Les droits conférés
Les droits politiques des associés en nom tiennent d’abord à un droit de participation aux décisions collectives et, en principe, à un droit direct à la gestion de la société en raison de la charge particulière assumée. En l’absence de participation directe à la gestion, l’associé en nom doit pouvoir demander communication 2 fois par an des documents sociaux et poser des questions par écrit, auxquelles il est répondu de la même façon. La communication des documents permet donc un contrôle 3 fois par exercice de la gestion dès lors que les associés reçoivent par ailleurs déjà communication des documents sociaux en vue de l’approbation des comptes. Ce droit de communication assure à l’associé qui le souhaite, sans justification nécessaire, un droit de regard effectif sur la gestion sociale.
2/ Les conventions sur les parts sociales
La nature particulière de la SNC, société fondée sur un intuitu personae fort et destinée à être strictement fermée, a des conséquences sur les titres sociaux et leur circulation : « les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Elles ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés. / Toute clause
contraire est réputée non écrite. ».
Le Code de commerce ne prévoit pas seulement une procédure d’agrément, comme on peut la trouver dans toutes sociétés de personnes destinées à rester fermée telle la SARL ou la société civile, mais encore le Code de commerce énonce que l’agrément ne peut être accordé que sur décision unanime des associés quel que soit le cessionnaire.
A défaut d’agrément, la cession est valable mais n’est pas opposable à la société et aux associés. Le cessionnaire ne peut alors être que le croupier de l’associé en nom, lequel doit rester dans la société en l’absence de procédure légale de retrait ou de reprise par la société des titres pour lesquels l’agrément est refusé.
C. L’assemblée des associés
L’assemblée des associés n’a pas le même objet dans les sociétés à risque illimité que dans une société à risque limité dans la mesure où, dans la société à risque illimité, les associés participent plus directement à la gestion de l’entreprise. Les décisions collectives sont donc, en principe, moins l’occasion d’un contrôle de la gestion de la société que l’occasion de décider des modifications à apporter au pacte social.
1/ Les décisions collectives
Des décisions collectives n’interviennent que dans les hypothèses où le gérant n’est pas compétent, c'est-à-dire pour tout ce qui ne relève pas de la mise en œuvre de l’objet social selon la détermination des pouvoirs du gérant par la loi (art. L. 221-6). Les statuts peuvent attribuer des compétences plus étendues à l’assemblée des associés, mais cette compétence sera nécessairement limitée parce qu’inopposable aux tiers.
Par application des dispositions supplétives, les décisions prises en assemblée sont donc essentiellement des décisions modifiant le pacte social. Comme, par ailleurs, la SNC est une société de petite taille où les associés sont unis par un lien particulièrement fort, les délibérations doivent intervenir à l’unanimité. Néanmoins, les statuts peuvent prévoir que certaines
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