Droit des contrats d'affaires
Par Ramy • 19 Août 2018 • 23 796 Mots (96 Pages) • 489 Vues
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Le Droit suisse est une façon d’assurer la neutralité dans les discussions entre les contractants, d’autant plus qu’il est très libéral et peu contraignant.
Dans le monde des affaires beaucoup sont convaincus que la performance est meilleure avec le système de Common law. C’est exact dans le sens où ce droit de Common law est peu contraignant et facilite les affaires pour les forts. Cela étant le droit des contrats français est très performant dans les CA et se voit choisi dans les CA internationaux (il figure dans le top 5). Le droit français influence aussi d’autres droite étrangers.
Exemple : Droits africains.
Dernier trait caractéristique : les modes de règlement des litiges. Les professionnels de la vie des affaires souhaitent souvent une justice rapide et discrète. Ils veulent également être confrontés à des juges ayant une maitrise parfaite de la matière. Ainsi, dans le monde des affaires il y a un mode de justice privilégié et plus rapide : l’arbitrage. Cette clause est ajoutée dans les contrats pour pouvoir saisir un arbitre et un juge privé plutôt que la justice « normale ».
SECTION 2 : Les sources des contrats d’affaires
- Les sources internes
- La loi
Il n’y a pas de code des contrats d’affaires mais il y en a d’autres qui suffisent comme le Code civil. Ce dernier fait l’objet d’une énorme réforme actuellement. Le Code de 1804 n’intégrait quasiment pas la problématique des contrats d’affaires, malgré la richesse des jurisprudences. Dans un système comme le notre se présentant de droit écrit, et où l’on explique que le droit des contrats doit être fait pour tout le monde, il y avait un décalage auquel il fallait remédier. C’est ce que fait la grande réforme du droit des contrats. La réforme nous vient de l’ordonnance du 10 février 2016 (réforme du Droit civil, du Droit des obligations, du Droit de la responsabilité civile etc..). Le droit des contrats vient d’être réformé par voie d’ordonnance (pour aller vite sans encombrer le Parlement). Le texte par voie d’ordonnance n’est pas amendé, et est forgé d’un seul bloc.
Il n’y a pas encore eu de loi de ratification mais l’ordonnance dit qu’elle entrera en vigueur le 1er octobre, et ce de manière inévitable car un projet de loi de ratification a été posé pendant l’été.
On va donc avoir affaire à un droit transitoire, dans cette période charnière. Certains contrats vont être soumis au droit de 1804 et d’autres soumis au droit nouveau (ceux conclus après le 1er octobre). Il va donc falloir connaître le droit actuel et le droit à venir.
Il sera possible d’ajouter une clause pour utiliser le droit français ancien des contrats.
Exemple : Les contractants nostalgiques du droit ancien pourront demander d’utiliser le Droit du Luxembourg qui ressemblent trait pour trait au Droit ancien français.
Désormais on opèrera un retour à la culture du texte. On a quand même un rapport important avec le texte de loi, qui a été remis en même temps que l’ordonnance au PDR. Ce rapport (disponible sur legifrance) éclaire largement sur l’intention des rédacteurs mais sa valeur juridique est équivalente à zéro car il ne s’agit que de l’opinion de personnes ayant rédigées le texte de loi.
Il y a dans le nouveau droit un certain nombre de règles générales, comme la question sur la distinction du droit supplétif ou impératif ? Le rapport dit « chaque fois que nous avons jugé nécessaire de le préciser, nous avons signalé que le texte était d’ordre public »; partout où ce n’est pas explicitement écrit, le texte est supplétif. Mais ce n’est pas tout à fait exact car beaucoup de règles qui ne sont pas spécifiquement notées publiques, jouent dans le domaine public. Il appartiendra au juge de dire si ces règles sont d’ordre public (= impératives) ou non (= supplétive).
Il y a au point de vue formel, des changements importants.
Le Droit français des contrats n’est plus présenté de la même façon, mais de manière chronologique (naissance, vie, mort du contrat). Le nouveau droit des contrats commence par un Chapitre intitulé « Dispositions liminaires ». Elles sont extrêmement intéressantes, l’article 1101 du Cciv définit le contrat. Ensuite, on trouve tout une série d’articles qui forment des principes directeurs à la lumière desquels on peut lire la totalité du texte : la liberté contractuelle (art. 1102), la force obligatoire du contrat (art 1103), la bonne foi (art. 1104 les C doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi) (= explosion de l’ancien article 1133).
Enfin, on reprend les anciennes classifications et on en ajoute d’autres.
Exemple : le contrat des lésions, le contrat-cadre, le contrat à exécution successive.
Cette réforme est importante sur le plan substantiel car au fond, les principales innovations ont été largement inspirées par des problématiques de DAF. La réforme a intégrée l’idée qu’il y avait des parties qui n’étaient pas sur le même pied d’égalité que les autres : la protection du faible. En même temps, il y a une amélioration de la sécurité et de l’efficacité contractuelle en phase d’inexécution. Les sanctions face à une inexécution sont plus simples à mettre en oeuvre qu’auparavant. Le contrat est plus difficile à former mais lorsqu’on veut sanctionner c’est beaucoup plus simple.
La grande question que va poser cette évolution là est celle de la combinaison de ce nouveau droit avec d’autres droits qui traitent du même objet.
A coté du Code civil, il y a aussi le droit non civil des contrats. Le droit des CA n’est pas forcément civil et peut trouver sa source ailleurs que dans les sources du Droit civil : il y a aussi le Code de commerce. Ce Code a été le premier à intégrer l’idée que des professionnels pouvaient être protégés. Le Code de commerce a forgé cette protection en fonction des rapports de force sur le terrain.
Exemple : En France au XXème siècle il y avait les industriels tout puissants, et les distributeurs qui étaient faibles et qui achetaient aux industriels pour ensuite revendre. Ainsi il y avait des règles qui ont eu pour objet de protéger les distributeurs des industriels. La distribution prit son essor ; les grands distributeurs sont apparus et ont écrasé
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