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Droit de la concurrence

Par   •  24 Septembre 2018  •  3 061 Mots (13 Pages)  •  557 Vues

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Est ce que la durée de l’enquête n’était pas justifiée par le complexité de l’affaire ?

Est ce que cette durée a provoqué une attente perso effective et irrémédiable au droit de se défendre des partis ?

Le problème c’est que la cour de cassation dit qu’elle s’est trompée elle reproche a la cour d’appel de ne pas avoir démontré que la réponse a ces deux questions avaient été démontré. Elle a tranché sans se dire comment ? (La cour de Cassation renvoie donc l’affaire a une autre cour d’appel qui va se prononcer. Soit elle s’incline soit elle se rebelle elle rend a nouveau une décision contraire.). Absence de réponse et du même coup ce que ca révèle c’est qu’en plus de l’obligation de conservation, et en plus il y a une prudence en plus de ces délais il faut conserver un max de temps ces docs fiscaux et comptable pour être en mesure d’apporter des preuves.

B. La phase contradictoire

On oppose ici deux procédures :

1. Procédure normale :

a priori les droits de la défense sont d’avantage protégées.

La phase contradictoire commence par la notification de grief. L’entre sait enfin ce qu’on lui reproche et ce qu’il va délimiter les contours du débat y compris pour l’autorité de la concurrence. Instance ou le rapporteur général indique les faits sur lesquels il s’appuie et les qualifications juridiques qu’il en tire. Cette notification, une fois reçue, l’entreprise à deux mois pour présenter ses observations. A la suite de cette observation un rapport est ensuite notifié au parti avec les conclusions et avec tous les docs sur lesquels le rapporteur se fonde pour soutenir son accusation. Une fois le rapport délivré les partis ont encore deux mois pour produire un mémoire en réponse, 3 mois si les circonstances le justifie. Une audience non publique est organisé et c’est a ce moment là qu’intervient l’avocat. Intervention orale, les enquêteurs rapporteurs d’assistent pas au délibéré. On retient donc que les partis ont pu s’exprimer deux fois par écris (observation mémoire) et une fois a l’oral, sur la base de ces 3 moments l’autorité de la concurrence va rendre sa décision.

2. une procédure simplifiée :

Cas évident ou urgent, justifie un déséquilibre et la possibilité pour l’auto de la concurrence d’aller plus vite et donc moins de garantie pour le justiciable

On supprime une étape, lors de la notifications des griefs le rapporteurs général peut décider que l’affaire sera examiné sans l’établissement d’un rapport on gagne les deux premiers mois. L’autorité conserve sont pouvoir d’injonction il y a une contre parti : les sanctions pécuniaires susceptibles sont plafonnés. Cette procédure simplifié va être privilégié dans un cas : quand l’entreprise elle même ne conteste pas les griefs, les entreprises décident de ne pas entrer dans un débat contradictoire.

III. Le dénouement de la procédure

A. les mesures conservatoires

A tt moment de la procédure l’autorité de la concurrence si elle en fait la demande motivé peut a condition de prouver une atteinte grave et immédiate a la concurrence elle peut demander a l’entreprise, de cesser immédiatement certaines pratiques. Alors ces mesures conservatoires : orange exclusif de l’iPhone 3 et cela concernait la France, l’autorité de la concurrence a obligé de suspendre l’accord. La cour d’appel de Paris a confirmé la décision du conseil de la concurrence. Pourtant le 16 février 2010 la cou de cassation, casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris elle reproche a l’autorité e la concurrence d’avoir sur estimé la spécificité de l’IPhone d’en avoir fait un produit incontournable et d’avoir démontré qu’il existait des produits de substitutions. Il faut retenir que depuis l’autorité se montre bien plus prudente et les mesures conservatoires se font plus rare ou elles font avec moins grandes intensités.

B. les décisions au fond.

La décision au fond c’est celle qui va prévoir des modalités de sanctions. On trouve des décisions de rejets

1. décision de rejet.

a. décision d’irrecevabilité de la saisie :

L’autorité de la concurrence est compétente pour tout, permet de vérifier de voir si elle est a même de répondre aux faits

L’autorité de la concu peut rejeter la saisi pour plusieurs raisons :

Pour irrecevabilité: défaut d’intérêt ou de qualité a agir, aussi les faits peuvent être prescrits elle peut aussi se déclarer incompétentes matériellement, les faits n’entre pas dans son champ de compétence

Ex : on fait un recours pour des faits de concu déloyale elle est incompétente dans ce domaine.

L’irrecevabilité peut résulté pour des faits non suffisamment appuyé par des éléments de preuves. Enfin et surtout, lorsqu’une autre autorité (supranational) ont été saisis pour les mêmes fiats et sont en train de les traiter. On peut très bien former un recours et saisir et changer d’avis, mais on a éveillé l’autorité de la concu et du même coup, l’autorité de la concu va saisir d’office

b. Décision de non lieu

L’autorité de la concu a démarrée ses investigations mais elle a constaté qu’aucune des pratiques qu’elle a pu observer était de nature a porter atteinte à la concurrence. Le non lieux peut aussi résulter du constat que ce seuil n’est pas atteint mais elle n’est pas ici incompétente, elle n’y a tout simplement pas lieux.

2. Les décisions prévoyant des sanctions imposées ou négocié.

a. Les sanctions imposées

Les autorités de la concurrence peut adopter les injonctions pouvant aller jusqu'à 5% du CA moyen à titre de sanction par jour de retard dans l’exécution de l’injonction de l’autorité de la concurrence. Cesser une pratique on ne le fait pas = amende forfaitaire. Quand il s’agit de sanction imposée ces injonctions ne peuvent pas prendre la forme de mesure structurelle, on

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