Droit de la concurrence approfondie
Par Stella0400 • 12 Mars 2018 • 23 615 Mots (95 Pages) • 550 Vues
...
En droit de la concurrence, ce qui importe c’est la qualification de l’objet de l’activité : marchande/pas marchande, économique/pas économique.
Il est possible de cumuler plusieurs types d’activité dont l’une qui ne sera jamais redevable au droit de la concurrence et l’autre qui pourra l’être.
- Concernant la répartition des compétences (pas au partiel) :
Peut-on envisager en contentieux d’attraire devant l’Autorité de la concurrence un acheteur public et une entreprise du BTP au prétexte qu’elle se serait entendue en vue de l’attribution d’un Marché public ? Pour qu’il y ait entente, il faut qu’on ait 2 offreurs de services concurrents.
Donc il n’est pas possible d’attraire l’acheteur public devant l’Autorité de la concurrence car elle n’est pas une entreprise mais un demandeur. Ce comportement, s’il ne relève pas de la qualification d’entente, relève de la compétence du JA.
- La nécessité d’une pluralité d’auteurs.
Pour qu’il y ait entente, il faut 2 entités qualifiables d’entreprise au sens du droit de la concurrence c’est-à-dire deux offreurs de biens ou de services sur un Marché concurrentiel.
Ex : employeur (offreur de prestation de service) et salarié (idem) : Ce qui fait obstacle à la qualification de concertation et donc d’entente c’est le lien de subordination entre l’employé et l’employeur qui est juridique.
→ La JP nous dit que les 2 offreurs de biens et services qui se sont concertés doivent être économiquement autonomes l’un de l’autre donc le lien de subordination juridique exclut toute autonomie économique du salarié à l’égard de l’employeur.
Ex : relation mandant/mandataire au sens des articles 1984 et suivants du CC : Le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant, il n’y a donc pas de subordination juridique. Toutefois, les actes juridiques que doit accomplir le mandataire relève du contrat confié par le mandant.
→ Impossibilité de qualifier de concertation la relation mandant/mandataire juridiquement et économiquement car le mandataire ne doit sa mission qu’au mandat.
Ex : qualification société mère/société filiale :
Dans quelle condition peut-on considérer que la filiale est économiquement autonome de sa mère pour être considérée comme une entité à part offreur de biens et de services sur un Marché concurrentiel ?
Présomption posée par la JP : Si la filiale est détenue à 100% par la société mère, elle est présumée (présomption simple) être dépourvue de toute autonomie économique.
Dans le cas de la détention d’une filiale à 90%, il faut une autonomie décisionnelle commerciale et tarifaire. Il faut donc voir s’il s’agit d’une filiale de plein exercice et donc véritablement autonome économiquement.
Aujourd’hui, les groupes ont intérêt à cultiver l’autonomie économique, financière, commerciale et tarifaire de leur filiale pour éviter que la sanction remonte jusqu’au groupe.
- La position économique des auteurs.
Concernant les positionnements économique des auteurs (ce sont les faits) : positionnement horizontal et positionnement vertical.
Horizontal : la concertation entre concurrents, qu’ils soient tous des producteurs ou tous distributeurs mais qui sont tous placés au même stade de la distribution. C’est ce qu’on appelle le cartel.
→ Le plus nocif pour l’économie, 90% du contentieux car atteinte importante aux consommateurs. Ils vont artificiellement hausser le prix de vente des productions ou se répartir les Marchés affectant ainsi le consommateur (son portefeuille).
Vertical : c’est-à-dire entre producteur et distributeur qui ne sont pas concurrents car non placé au même stade de la production et de la distribution.
→ Les textes n’interdisent pas la prohibition de ces ententes là.
- Ensuite aux formes de la concertation Concernant les formes possibles de la concertation :
L’article 101 du TFUE relève 3 formes possibles de concertation : Dans un même contentieux, ces 3 formes de concertation peuvent se cumuler.
- L’accord entre entreprises
Cette forme de concertation ne se retrouve que dans les relations verticales de concurrence.
Le producteur et son distributeur ont conclu un contrat, fut-il un contrat d’adhésion, et la conclusion d’un contrat est bien l’expression d’une concertation : tout le monde a exprimé son consentement à l’accord →Accord stricto sensu : contrat.
L’accord entre entreprises lato sensu : c’est lorsque l’acceptation, la rencontre des consentements du producteur et du distributeur se fait tacitement : rien dans le contrat mais dans les faits, la pratique du distributeur rejoint le souhait unilatéral du fournisseur.
Ex : je vous invite à respecter les prix conseillers. S’ils sont respectés à la lettre c’est qu’il y a une obligation qui peut être sanctionnée par sa méconnaissance → il y a donc une police des prix et non la suggestion de prix conseillers.
- La décision d’association d’entreprises
Une association d’entreprises est neutre en terme concurrentiel. Ce qui peut poser problème c’est la décision prise par l’organe délibérant de cette association d’entreprise.
Si on est membre professionnel d’un syndicat professionnel, on a une sorte d’objet social et on est tenu de ne pas aller au-delà de cet objet social.
Ex : l’ordre des avocats a pour mission d’assurer la diffusion de l’information à tous les adhérents par rapport à la modification du règlement intérieur, de la déontologie, la discipline. Il n’y a donc rien d’impliquant en droit de la concurrence. En revanche, ce qui peut poser problème c’est lorsque le Conseil de l’ordre prend des décisions en marge de son objet social de nature à commettre une qualification au terme du droit de la concurrence.
La profession d’avocat n’est pas une profession règlementée (pas de tarifs règlementés sauf pour l’aide juridictionnelle). Le Conseil de l’ordre des avocats ne peut pas décider d’imposer des barèmes minimaux pour telle ou telle type de prestation
...