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Droit de la concurrence et de la distribution

Par   •  19 Juin 2018  •  20 725 Mots (83 Pages)  •  651 Vues

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Dans le traité de Rome, on lutte contre deux dangers relatifs au comportement ; On a le droit des pratiques anti-concurrentielles : entente et abus de domination. En 1989, un règlement européen va venir encadrer les concentrations.

C’est dans le cadre de l’objectif de construire un marché commun, que l’on trouve l’affirmation de grandes libertés. Marché unique qui veut abolir les frontières et cloisonner les marchés. Ce cloisonnement a deux origines :

- Il peut venir des acteurs économiques.

- Il peut venir des états (subventions).

Le cloisonnement des marchés peut venir du comportement des entreprises. Il faut lutter contre les ententes au niveau européen.

- Le droit français.

La conversion du système français en système néolibéral est la grande ordonnance du 1er décembre 1986. On met fin au système de la police administrative des prix. Acteurs économiques sont libres. On adopte un vrai DDC, une compétition certes mais organisée.

- La finalité de la concurrence.

- La finalité directe.

La finalité directe est de protéger le marché. On s’occupe de Microsoft qui domine le marché en cas d’abus de domination ayant des effets sur le marché. Le DDC a une caractéristique : il est extrêmement pragmatique. On estime qu’il est sain d’avoir une économie de marché couverte où la concurrence est libre et on va contrôler que les excès (article 4 du traité).

Quelle politique allons-nous développer pour protéger ce marché ?

Deux théories économiques ont été développées :

- Celle de Harvard : il propose une analyse de structuralisme. Si on agit sur les structures => répercussions sur les comportements => répercussions sur les performances (Modèle SCP). Pour protéger le marché, on sanctionnera ou on interdira tout comportement qui a un effet sur la structure du marché.

- Celle de Chicago : elle nuance le modèle SCP. Pour elle, il n’y a pas toujours une influence de la structure sur le comportement.

- La finalité indirecte.

- Le bien-être du consommateur.

Certains disent qu’il est en train de devenir une finalité directe. Il y a une prise en compte de l’intérêt du consommateur dans la qualité, la diversité, le cout des produits qu’on lui propose. Si on disait que c’est une finalité directe, il faudrait de temps en temps sanctionner un comportement car il n’est pas dans l’intérêt du consommateur, indépendamment de l’effet sur le marché.

Dans les orientations de la Commission européenne de 2009, s’agissant des pratiques anticoncurrentielles, elle demande de vérifier si in fine, il y a une atteinte aux intérêts des consommateurs. Si on a un marché où la liberté prédomine, et où on contrôle juste les excès, cela profitera sur le long terme au consommateur.

- La protection du concurrent.

Quand on lutte contre les ententes, on sanctionne certains concurrents mais on protège certains autres. On a voulu protéger le marché, on fait en sorte qu’il y ait une multiplicité d’acteurs qui se maintiennent et donc cela aboutit à protéger certains concurrents.

- Le principe :

La protection du concurrent n’est qu’une finalité indirecte. Les orientations de 2009 nous disent que lorsqu’on observe une pratique anticoncurrentielle, avant de la sanctionner, il faudra se demander si on évince un concurrent au moins aussi efficace que celui qui développe la pratique. Le DDC est assez imperméable à l’intérêt du concurrent lui-même. On protège le concurrent non pas pour lui-même mais pour ce qu’il représente pour l’intérêt du marché.

- Les tempéraments :

On a deux corps de règles qui vont protéger le concurrent pour lui-même (règles particulières) :

- Le droit civil de la concurrence : tout ce qui est concurrence déloyale sur le fondement de la responsabilité délictuelle

- Les pratiques restrictives de concurrence : n’intéressent que la protection des concurrents.

On verra donc deux choses : le grand droit de la concurrence qui protège le marché et le petit droit de la concurrence qui protège les concurrents.

TITRE I : LE GRAND DROIT DE LA CONCURRENCE : LA PROTECTION DU MARCHE.

SOUS-TITRE I : L’APPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE.

CHAPITRE I : L’APPLICATION SPATIALE.

SECTION I : LES INSTITUTIONS.

- Les institutions françaises.

Organe de décision autonome = autorité administrative indépendante = c’est l’autorité de la concurrence. L’ancêtre le plus éloigné est ce qu’on appelle la commission de la concurrence instaurée en 1977. Avec l’ordonnance de 1986, on assiste à l’avènement du droit de la concurrence. A ce moment-là, la commission de la concurrence devient le conseil de la concurrence. Ce conseil, de 1986 à 2008, coexiste avec la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes).

A partir de 2008, on a l’autorité de la concurrence. Le contrôle des concentrations qui relevait du ministère de l’économie appartient désormais à l’ADC. L’ADC dispose de ces propres moyens d’enquête.

Cette ADC a différentes compétences. Elle a différents rôles :

- Rôle consultatif : elle émet des avis. Pour avoir l’avis de l’ADC, on a des saisines obligatoires en cas de projet de loi et de règlement. Exemple : 4 octobre 2013, elle rend un avis de projet de loi ferroviaire. On a également des saisines facultatives. La troisième possibilité est l’auto saisine. Exemple : avis du 25 février 2013 portant sur le secteur de la distribution pharmaceutique.

- Rôle d’application : rôle contentieux. L’ADC est l’autorité de jugement du DDC. Il ne décide pas que des sanctions, il peut aussi donner des autorisations. En matière de pratiques

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