LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, INSTRUMENTS JURIDIQUES DE LA CONCURRENCE
Par Junecooper • 12 Mars 2018 • 22 662 Mots (91 Pages) • 644 Vues
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A vrai dire, ces révisions n’ont pas affecté l’essentiel. Les progrès vers une internationalisation des droits de propriété industrielle sont demeurés lents et la grande œuvre de 1883 n’a reçu que des retouches de détail. La raison en est simple le brevet d’invention est un monopole conféré à l’inventeur par la puissance publique. Il relève directement de la souveraineté nationale et il est intimement lié au développement économique du pays.
Ces dernières années ont été cependant marquées par des progrès non négligeables du droit international des brevets. Certains nouveaux textes, en dehors de la Convention de Paris, sont, adoptés, soit tout au moins projetés. Trois séries d’initiatives doivent être ici signalées.
Il y a d’abord des Conventions européennes élaborées et adoptées dans le cadre du Conseil de l’Europe à Strasbourg.
Ainsi, en 1953 a été signée la Convention européenne harmonisant les formalités, pièces et documents en vue d’une demande de brevet d’invention.
3) En 1970 n été signé à Washington le Patent Cooperation Treaty (PCT). C’est un système d’enregistrement international des brevets, mais respectant les législations propres à chaque pays.
Le plan adopté pour l’étude du droit des brevets sera celui-ci
Chapitre I — La brevetabilité.
Chapitre II — La procédure de délivrance des brevets.
Chapitre III — Les droits et obligations des titulaires de brevets.
Chapitre IV — Les sanctions de la violation des brevets.
CHAPITRE I La brevetabilité
La brevetabilité couvre l’ensemble des conditions de fond auxquelles est subordonnée la validité des droits attachés aux brevets. Ces conditions sont formulées dans la Loi n° 2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets d'invention au chapitre 1er consacré aux inventions brevetables.
On peut considérer qu’il existe des conditions positives et des conditions négatives.
Les conditions positives sont énoncées à l’article 2 paragraphe 1er de la loi qui dispose que «Le brevet est délivré pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.». Ce même article dispose dans son paragraphe 2 que : « Ne sont pas considérées comme inventions au sens de l'alinéa premier du présent article, notamment :
- les créations purement ornementales ;
- les découvertes et les théories scientifiques ainsi que les méthodes mathématiques ;
- les plans, principes et méthodes destinés à être utilisés :
- dans l'exercice d'activités purement intellectuelles,
- en matière de jeu,
- dans le domaine des activités économiques,
- en matière de logiciels.
- les méthodes de traitement thérapeutique et chirurgical du corps humain ou de l’animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou à l’animal. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux préparations et notamment aux produits et compositions utilisés aux fins de l’application de l’une de ces méthodes.
- les présentations d'informations ;
- toutes sortes de substances vivantes existant dans la nature.
Les exceptions des dispositions de l'alinéa 2 du présent article concernant la brevetabilité des éléments énumérés ne s’appliquent qu’aux dits éléments considérés en tant que tels ». Cette loi ajoute dans son article 3 que : « Le brevet ne peut être délivré pour :
- Les variétés végétales, les races animales ou les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux procédés biologiques médicaux et aux produits obtenus par ces procédés;
- Les inventions dont la publication ou la mise en œuvre seraient contraires aux bonnes mœurs, à l'ordre public, à la santé publique ou à la sauvegarde de l’environnement ».
Dès lors, voici quel sera le plan du présent chapitre. Dans les deux premières sections, on étudiera les conditions positives et les conditions négatives de brevetabilité. On verra ensuite dans une section 3 les différentes catégories d’inventions brevetables.
SECTION 1 : Les conditions positives de la brevetabilité
Pour reprendre les termes de l’article 2 de la loi, on examinera tour à tour l’exigence du caractère industriel de l’invention, puis celle de la nouveauté de ladite invention et enfin l’exigence de l’activité inventive.
SOUS-SECTION 1 L’exigence du caractère industriel de l’invention
Dans la loi de 2000, cette question était abordée dans l’article 2 de la loi, celui-ci donnant d’abord une définition du caractère industriel de l’invention.
La loi de 2000, a fait figurer les développements sur le caractère industriel à l’article 6. Qui dispose : « Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, ou dans l'agriculture».
En effet, les inventions ne sont brevetables, que si une application dans le domaine de l'industrie existe et si la demande de brevet précise les applications industrielles dont elles sont susceptibles. Ces exigences reposent sur l'idée que l'attribution d'un monopole temporaire d'exploitation se fait en échange de connaissances mises à la disposition du public; les droits exclusifs constituent la contrepartie à l'enrichissement de l'état de la technique. Cependant, si le terme même d'industrie n'est pas défini par les textes, il est admis, depuis longtemps, qu'il doit être pris dans son acception la plus large. La référence explicite au secteur agricole conforte la conception extensive du terme industrie qui doit dépasser son seul sens économique. L'industrie est «toute action de l'homme pour façonner ou utiliser la nature et la matière». L'exigence d'application
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