Droit constitutionnel, 1ère année, cours complet
Par Stella0400 • 28 Juin 2018 • 22 971 Mots (92 Pages) • 570 Vues
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L’un d’eux fait office de Président. Aujourd’hui il s’agit de John Roberts, conservateur et âgé de seulement 61 ans. Il s’agit donc bien d’un mécanisme de codécision.
Depuis le décès du juge Scalia, le poste est désormais vacant et aujourd’hui il devra normalement être désigné par D.Trump.
Sur un plan protocolaire, le Président de la Cour Suprême devance le vice Président des États-Unis. Toutefois bien que nommés à vie, ceux-ci ont la faculté de se retirer à 70 ans, mais en pratique, cette mesure n’est que rarement utilisé. En outre pour les mettre à l’abri de toute forme de pression, ils perçoivent un traitement élevé puisque ce traitement est équivalent à celui que perçoit le vice président des Etats Unis. La Cour Suprême constitue une institution puissante. On considère la Cour Suprême comme le « gouvernement des juges ». La Constitution est ce que les juges disent qu’elle est.
A titre d’exemple, au cours de la présidence de Franklin Roosevelt, la Cour s’est violemment opposée à la politique de ce Président car à l’époque la Cour était très attachée à la liberté de l’économie.
Depuis la Seconde Guerre Mondiale, cette Cour a tenté de renforcer et de protéger les libertés individuelles.
Face au Maccarthisme, la Cour va admettre que les communistes et les personnes soupçonnées de communisme étaient en droit de bénéficier comme l’ensemble des citoyens américains de droits et de libertés.
->A partir des années 1950, la Cour a commencé à lutter contre la ségrégation raciale.
Pour éviter d’essuyer un éventuel refus de la part du Sénat, le Président des Etats-Unis doit tenir compte de certains impératifs qui sont plus politiques que juridiques. En effet, il doit veiller à faire en sorte qu’au sein de la Cour Suprême, les deux formations politiques soient représentées, mais aussi les différentes confessions. Depuis quelques jours, c’est encore plus important car le Président Obama vient de perdre la super majorité au Congrès.
En ce qui concerne la manière dont les décisions juridictionnelles sont rendues, elles sont rendues à la majorité simple. Contrairement à la France, les opinions séparées voire dissidentes peuvent être émises par les membres de la juridiction.
B. La composition des Cours constitutionnelles en Europe
L’un des principaux reproches qui est fait à cette juridiction est le caractère politique de leur recrutement.
C’est notamment le cas en France où parmi les neuf membres nommés, trois sont nommés par le Président de la République, trois sont nommés par le Président de l’Assemblée Nationale et les trois autres par le Président du Sénat. Les anciens Présidents de la République ont le droit de siéger au Conseil et ont un siège à vie.
On retrouve une situation relativement semblable en République fédérale Allemande. La juridiction y compte 16 membres. Ceux-ci sont élus par moitié par le Bundestag (Assemblée) et l’autre moitié par le Bundesrat (Sénat). Ceux-ci sont élus pour une durée de douze ans non renouvelable. Toutefois afin d’atténuer le caractère politique de leur élection, ils doivent non seulement recueillir sur leur nom la majorité des deux tiers mais aussi ils doivent remplir les conditions de diplôme et de stages nécessaires pour être magistrat.
En Espagne, les douze juges du tribunal constitutionnel sont désignés à raison de quatre par chacune des chambres à la majorité des deux tiers, deux juges sont désignés par le Gouvernement et les deux derniers sont désignés par le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire. Le Président est nommé par le Roi sur proposition du Tribunal lui-même. Les obligations sont d’être juriste, professeur ou avocat. La durée de leur mandat est de neuf ans.
Actuellement en France, aucun professeur de droit ne siège au Conseil Constitutionnel.
Section 2 : L’attribution principale de la justice constitutionnelle : le contrôle de la constitutionnalité des lois
§1 : Les modalités du contrôle
Il y a deux formes de contrôle :
⦁ → La notion de contrôle abstrait : on va tenter de faire abroger une disposition dont on n’aura peut être jamais à souffrir. Il est dans son écrasante majorité celui qui est mis en œuvre par des autorités politiques. C’est le Président de la République qui a le droit de saisine, les parlementaires, ou dans d’autres pays les gouvernements provinciaux.
On parle à cet égard d’un contentieux objectif parce qu’il s’agit d’un procès qui est fait à un acte, quel que soit l’acte.
Selon les Etats, le contrôle abstrait des normes peut être exercé à priori ou a posteriori. Même si le contrôle a priori des normes est prévu dans des pays comme l’Italie, l’Allemagne ou encore l’Autriche, les Cours Constitutionnelles concernées ne sont qu’à de très rares occasions appelées à se prononcer sur le fondement de cette modalité de saisine. Il n’existe pratiquement plus qu’en France où ce système est aujourd’hui couramment pratiqué.
Une fois la loi votée, dans un contrôle a priori, les organes compétents disposent de quinze jours pour remettre en cause sa constitutionnalité avant sa promulgation.
Loi votée : Loi adoptée :
15 jours pour saisir le conseil constitutionnel Entre en vigueur
Contrôle
A priori Contrôle a posteriori
Promulgation
Dans un contrôle a posteriori, une fois la loi adoptée, il existe des organes capables de vérifier
sa constitutionnalité.
La plupart des auteurs se montrent favorables au contrôle a posteriori des normes ce qu’il fait qu’ils condamnent le système français. Ceux qui critiquent la France disent que ce mode de contrôle est illégitime dans la mesure où il remettrait en cause la souveraineté du Parlement en étant effectué entre le vote de la loi et sa promulgation par le Chef de l’Etat. Cette critique s’expliquerait car ce système ferait intervenir la juridiction constitutionnelle
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