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Droit civil: la protection du corps.

Par   •  1 Juin 2018  •  3 306 Mots (14 Pages)  •  455 Vues

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Art. 221-1 du CP : « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle. »

Mais, le droit pénal admet un fait justificatif, une personne a commis un fait répréhensible mais elle a une bonne raison pour avoir fait l’acte. (Ex : légitime défense).

Peut-on ne pas considérer que c’est la même chose pour l’euthanasie ? La personne est consentante, les raisons médicales sont réunies mais non, c’est un homicide volontaire.

Euthanasie passive : Ce n’est pas donner la mort, mais d’arrêter les traitements thérapeutiques.

Question de l’acharnement thérapeutique ?

On fait une place importante à la volonté du patient. On peut faire connaître, ses volontés pour le futur, « le testament de fin de vie ».

Art. L1111-11 alinéa 1 du CSP : « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux. »

Si le médecin estime que les directives de fins de vie ne sont pas adaptées, il peut refuser de les appliquer mais il devra réunir un collège de médecin pour prendre la décision de respecter ou de ne pas respecter le testament de fin de vie.

Même en-dehors de toute volonté exprimée par le patient, le corps médical n’a pas le droit à recours à de « l’acharnement thérapeutique ».

Art. L1110-5-1 du CSP : « Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire. »

Dernière conception des lois bioéthiques du 26 janvier 2016 : Art. 1110-5-2 du CSP : « A la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants :

1° Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ;

2° Lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. »

§ II / L’atteinte perpétrée dans l’intérêt des tiers

a / l’atteinte par dissociation d’un élément corporel : l’intégrité du corps humain

1) le consentement

PRINCIPE : Il est impossible de porter atteinte à l’intégrité du corps humain, si la personne n’est pas d’accord.

Art. 1211-2 1er alinéa du CSP : « Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement est révocable à tout moment. »

Mais ce consentement obligatoire, suivant les hypothèses n’a pas la même ampleur, cela dépend aussi de la gravité de l’opération qui est en cause. Certains éléments du corps humain sont susceptibles de se renouveler et se renouvèle sans cessent. La personne doit être majeur.

LES PRODUITS DU CORPS HUMAIN.

Le sang : Transfusion sanguine, 1962 : Art. 1221-3 du CSP : « Le prélèvement ne peut être fait qu'avec le consentement du donneur par un médecin ou sous sa direction et sa responsabilité. »

Tissus et cellules : Art. 1241-1 alinéa 2 : « Le prélèvement de tissus ou de cellules autres que les cellules hématopoïétiques, ou la collecte de produits du corps humain en vue de don à des fins thérapeutiques ou en vue de réalisation ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou en vue du contrôle de qualité des examens de biologie médicale ou dans le cadre des expertises et des contrôles techniques réalisés sur les tissus ou sur les cellules ou sur les produits du corps humain par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2 ne peut avoir lieu qu'à la condition que le donneur, dûment informé de l'objet du prélèvement ou de la collecte et de leurs conséquences et des risques qui y sont attachés, ait donné son consentement par écrit. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment. Toutefois, les conditions d'expression du consentement et d'obtention d'une autorisation prévues à l'article L. 1231-1 s'appliquent, lorsque la nature du prélèvement et ses conséquences pour le donneur le justifient. »

Nécessite le consentement écrit et la personne doit être informé de manière précise.

Gamètes : Art. 1244-7 du CSP alinéa 2 : « La donneuse d'ovocytes doit être particulièrement informée des conditions de la stimulation ovarienne et du prélèvement ovocytaire, des risques et des contraintes liés à cette technique, lors des entretiens avec l'équipe médicale pluridisciplinaire. Elle est informée des conditions légales du don, notamment du principe d'anonymat et du principe de gratuité. Elle bénéficie du remboursement des frais engagés pour le don. »

Il faut le consentement écrit.

Cellules de la moelle osseuse : Art. 1241-1 3ème alinéa : « Le prélèvement, en vue de don à des fins thérapeutiques, de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique ne peut avoir lieu qu'à la condition que le donneur, préalablement

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