Droit civil: l'intégrité physique
Par Ramy • 25 Juin 2018 • 4 820 Mots (20 Pages) • 517 Vues
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« Hormis un danger immédiat, un acte médical ne peut être pratiqué sans avoir recueilli le consentement express et préalable du patient. »
Ainsi le principe d’inviolabilité du corps humain entraine l’obligation de recueillir le consentement préalable libre et éclairé de la personne ou de son représentant légal hors le cas où son état rend nécessaire une intervention médicale à laquelle le patient n’est pas à même de consentir.
En l’espèce, la patiente était a même de consentir mais le médecin n’a pas recueilli son consentement. De ce fait l’acte est considéré comme illicite et potentiellement constitutif d’une infraction pénale.
Par conséquent la Cour d’appel n’a pas assuré la protection du principe d’inviolabilité du corps humain.
3) Le raisonnement de la Cour d’appel a été censuré par la Cour de cassation.
En effet, selon elle, l’intervention chirurgicale n’était pas destinée à prévenir un danger immédiat pour la vie de la patiente, mais seulement à empêcher un risque futur en cas d’une éventuelle nouvelle grossesse. De ce fait, si aucun danger immédiat n’apparaissait le docteur était obligé d’accueillir le consentement de la patiente avant d’effectuer l’opération.
La Cour d’appel a donc violé l’article 1147 du Code civil énonçant « qu’un médecin ne peut, sans le consentement libre et éclairé de son malade procéder à une intervention chirurgicale qui n’est pas imposée par une nécessité évidente ou un danger immédiat pour le patient. »
4) La solution de la Cour de cassation semble équilibrée.
En effet, « il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. »
En l’espèce, l’intervention médicale à laquelle a procédé le médecin ne relève pas d’un danger immédiat pour la patiente. Par ailleurs, cette dernière était apte a apporter son consentement, hors le médecin ne l’a pas consultée.
Il n’est en aucun cas possible pour un médecin de justifier un acte médical en raison des risques évidents qui peuvent exister si cet acte n’est pas réalisé dès lors que le patient est à même d’apporter son consentement. De ce fait le médecin n’a pas respecté la loi. Il me paraît donc justifiée que la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel et qu’elle fasse droit à la demande de dommages et intérêts réclamés par Mme Delarue.
PLAN
I - La protection physique du patient
A. Le principe d’inviolabilité du corps humain.
B. Le recueil obligatoire du consentement du patient.
II- La protection juridique du médecin
A. La possibilité d’intervenir en cas de danger ou de nécessité.
B. L’obligation d’information
Arrêt II
L’arrêt de cassation rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 Janvier 2015 est relatif au refus de soin d’un patient.
En l’espèce, Mr X a subi deux interventions chirurgicales pratiquées à la Clinique Bel Air par le médecin Mr Y. Lors de la deuxième intervention une hyperthermie indiquant un état infectieux a été décelée. Le patient a refusé tout traitement trois jours après cette intervention et a quitté l’établissement par la suite. De retour à son domicile son état s’est aggravé. Il a été admis dans un autre établissement médical où une septicémie par streptocoque a été diagnostiquée avec des atteintes secondaires qui ont nécessités plusieurs traitements.
Mr X assigne en responsabilité la Clinique Bel Air et Mr X le médecin pour réparation du préjudice corporel. Il interjette appel, la cour d’appel est saisie et ne fait pas droit de se demande. De ce fait, l’homme décide de se pourvoir en cassation.
La cour d’appel appuie son arrêt en évoquant que selon l’expert, le patient dépourvu de médecin traitant n’avait pas refusé un transfert vers un autre établissement, mais a quitté la clinique contre avis médical et de retour chez lui, omis de consulter un autre médecin, une antibiothérapie adaptée au germe qui aurait pu être identifié par la poursuite des examens et analyses engagées à la clinique et interrompus avant d’avoir abouti, aurait permis dans un délai de quinze à trente jours de résorber l’infection et d’éviter l’aggravation de son état. Par ailleurs la Cour d’appel énonce la distinction entre réduction du dommage et évitement d’une situation d’aggravation, que les complications de l’infection initiale sont la conséquence du refus par ce patient, pendant plus d’un mois et en raison de ses convictions personnelles, de traitements qui ne revêtaient pas un caractère lourd et pénible.
Le problème de droit soulevé par cet arrêt est le suivant : Est-il possible d’obtenir réparation d’un préjudice corporel dès lors que l’aggravation de l’état est causé par le patient lui même en raison d’un refus de soin ?
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au visa des articles 16-3 du Code civil, ensemble les articles L 1142-1 et 1111-4 du code de la santé publique énonçant que le refus d’une personne, victime d’une infection nosocomiale dont un établissement de santé a été reconnu responsable en vertu du deuxième de ces textes de se soumettre à des traitements médicaux, qui selon le troisième, ne peuvent être pratiqués sans son contentement, ne peut entrainer la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l’intégralité des préjudices résultant de l’infection.
En l’espèce, en imputant l’aggravation de l’état de Mr X à son refus des traitements proposés, alors que ceux-ci n’avaient été rendus nécessaires que parce qu’il avait contracté une infection nosocomiale engage la responsabilité de la clinique.
Arrêt A
L’arrêt de cassation
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