Droit civil, les personnes physiques, L1.
Par Ramy • 26 Mai 2018 • 19 815 Mots (80 Pages) • 727 Vues
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En disant que cela n’empêche pas que l’anml soit protégé p/ le droit. Légis peut ê dvp/ renforcée.
Quel critère pris en compte pour assurer la protection ?
Celui du bien être anmal. Anml peut ê reconnu comme étant un ê sensible. Le droit pénal reconnait implicitement cela.
(Explicite si disposition écrivant que l’anml est un ê sensible). Le code rural reconnait que anmal est un ê sensible.
Qu’ils n’en déplaisent aux défenseurs les plus fervents, la loi doit protéger les animaux mais il ne faut pas pour autant chercher à en faire des personnes physiques. (cf ART 515-14, 16 février 2015.)
CODE CIVIL disposition :
Dans l’article 515-14,( reconnait q anmal est sensible mais on le reconnait en chose) en faveur de la modification il y a l’argument consistant à dire que c’est un article protecteur pour les animaux, cet article va avoir une conséquence très concrète
Arret 9/12/2015 dans 1 ch de la cour de cassation -> Civ 1re, 9 décembre 2015 … n° 14-25.910
En 2012 une éleveuse vend un chiot de race à un particulier (pour compagnie). Pb trouble vision grave chez le chien. Pptaire du chien demande à éleveuse réparation cad remboursement des frais médicaux et dommages et int. Eleveuse propose remplacement de anmal.
L-211-9 (conso) dispose que qd défaut de conformité l’acheteur peut demander soit réparation du bien soit remplacement. Si vendeur estime que le choix fait p/ acheteur entraine un cout disproportionné il peut demander à acheteur de choisir l’autre modalité.
Le tribunal + cour de cassation a donné raison à l’acheteuse car « le chien en cause était un ê vivant unique et irremplaçable » + affection car non usage éco. Solution ds laquelle on voit l’émergence d’un pcp de protection des anmx.
Pour prise en compte bien ê, pas besoin de modifier statut anmal. On peut avoir protection des anmaux sans aller ds catégorie des personnes.
A l’inverse, certain font valoir que ce nouvel article fait planer des menaces sur certaines pratiques régionales ou traditionnelles comme la taureau-machie qui sont de l’avis de certains susceptibles d’être mises à mal par ce nouvel article.
Pour conclure sur cet article, ce qui est certain c’est que dire que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité dans le code civil relève plus de l’émotion que de la simplification. Cet article va compliquer les choses car il dit que les animaux restent des choses malgré qu’ils soient doués de sensibilité. Dans le droit français d’aujourd’hui, l’animal a une place qui est ambigüe parce que d’un coté on dit que c’est un être vivant doté d’une sensibilité et d’un autre il est placé dans la catégorie des biens que l’on peut s’approprier, un bien qui a une valeur marchande, patrimoniale. La position des tribunaux, contrairement à ce qui est dit par certains auteurs, est d’assurée tendancieusement les textes protecteurs des animaux, la tendance est donc plus vers la sévérité que l’indulgence envers les comportements en défaveur de la protection des animaux.
Chapitre 1 : Le début de la personnalité juridique.
Tous les ho ont la perso juridique car « les ho naissent libres et égaux en droit ». Cela n’a pas tjr été le cas en droit fçais :
- 27 avril 1848 un décret abolit l’esclavage. Jusque-là on considérait l’esclave comme une chose.
- Ds ancien code pénal de 1810, les condamné à perpétuité avait la mort civile cad la perte de la perso juridique. Mort civil abolit p/ loi du 31 mai 1854.
Pb lié à perso ont fait objt chgt avec dvp des sce et des techniques.
Section première : Le début de la personnalité juridique.
§1 - Le principe : naissance et viabilité.
En principe, deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que l’on soit dotés de la personnalité juridique, il faut naître vivant et viable. Ces conditions sont issues de deux articles/dispositions : Art 318 (filiation) et Art 725 (succession), chacun dans leur champ d’application nous disent que l’on ne peut établir la filiation ou hériter de quelqu’un que si l’on naît viable. On en déduit que pour avoir des droits on doit naître vivant et viable.
Le point de départ de la personnalité juridique est la naissance, c’est à dire, l’enfant mort-né n’a pas la personnalité juridique et ne l’a jamais eu. Dans ce cas, l’officier d’état civil n’établit pas un acte de naissance mais un acte d’enfant sans vie. Il ne suffit pas de naître vivant, encore faut-il naître en étant viable. Naître viable signifie naître avec tous les organes nécessaires et suffisamment constitués pour pouvoir vivre. Sans cette viabilité, le droit considère qu’il est préférable de ne pas tenir compte de cette vie qui ne peut durer.
En résumé, le point de départ de la personnalité juridique est la naissance à condition que l’enfant naisse vivant et viable. Cette naissance est constatée par un acte, acte de l’état civil qui est l’acte de naissance réglementée à l’Art 55 du Code civil.
§2- Les cas particuliers.
A- L’acquisition de la personnalité à partir de la conception.
Exceptionnellement un enfant peut acquérir la personnalité juridique dès sa conception, on parle alors d’une acquisition anticipée de la personnalité juridique on l’admet dès lors qu’il en va de l’intérêt de l’enfant c’est-à-dire dès lors que cette acquisition va permettre de procurer un avantage à l’enfant. Qd un enfant nait vivant et viable sa personnalité remonte à la date de sa conception si il y trouve avantage. Il aura juste des droit et en aucun cas cela doit lui conférer des obligations. Toutefois, il faudra quand même que l’enfant naisse vivant et viable, si l’enfant nait mort né ou non-viable il ne pourra utiliser cette acquisition. Cette solution permettant l’acquisition anticipée est l’illustration d’un adage latin « infans conceptus pro nato habetur» signifiant l’enfant simplement conçu est considéré comme né chaque fois que cela lui confère un avantage.
Alors,
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