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Droit civil de la famille - Concubinage

Par   •  22 Novembre 2018  •  3 705 Mots (15 Pages)  •  697 Vues

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M. X fait grief à l’arrêt d’appel de l’avoir condamné en développant un argument. Sur le fondement des articles 214 et 220 du code civil, M. X considère que la cour d’appel a violé par fausse application les textes susvisés en retenant l’existence d’un communauté de faits entre les parties.

Les juges de la cour de cassation ont dû répondre au problème de droit suivant : Quels sont les éléments constitutifs d’une communauté de faits entre deux concubins qui justifie le remboursement d’une des parties ?

La cour d’appel casse le pourvoi de façon partielle. En effet, elle annule la condamnation de remboursement de M. X envers Mme Y, et ordonne une compensation en soulignant que la cour d’appel a faussement considéré l’existence d’une communauté de fait entre les parties. La cour de cassation renvoie les parties vers la cour d’appel de Besançon.

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Fiche d’arrêt : Cour de cassation le 27 avril 2004, 02-16291

L’arrêt de cassation rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 27 avril 2004 a trait au principe de solidarité pour le remboursement d’un prêt bancaire auprès de la société Cetelem entre concubins. Il est publié au bulletin sous le numéro de pourvoi 02-16291.

En l’espèce, M. X et Mme Y étant concubins, Mme Y contracte un prêt bancaire auprès de la société Cetelem, l’argent étant prélevé sur le compte de M. X.

Par un jugement rendu le 23 mars 2001 le Tribunal d’instance de Confolens a condamné solidairement M. X au paiement des dettes envers la société Cetelem. Bien que Mme Y soit à l’origine de la demande de prêt, les sommes d’argent destinés au remboursement étaient prélevées sur le compte bancaire de M.X, il ne pouvait donc ignorer ce prêt. De plus l’argent a été utilisé pour les besoins du ménage donc profite aux deux concubins.

Sur le fondement des articles 220 et 1202 du code civil, le concubinage est exclu en matière de solidarité lors de la contraction d’un prêt bancaire. Le tribunal d’instance qui a condamné M. X à payer a par conséquent violé les textes susvisés.

Les juges de la cour de cassation ont dû répondre au problème de droit suivant : Le principe de solidarité est il invocable lors d’une situation de concubinage ?

La cour de cassation casse le pourvoi et annule dans toutes ses dispositions la décision du tribunal d’instance de Confolens à l’égard de l’article 220 qui exclu le concubinage du principe de solidarité.

Fiche d’arrêt : Cour de cassation, 3 janvier 1980, 78-10774

L’arrêt de rejet rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 3 janvier 1980 a trait a une demande de versement de dommages et intérêts, et d’une recherche de paternité dans la conception d’un enfant. il est publié au bulletin sous le numéro de pourvoi 78-10774.

En l’espèce, P. est déclaré père de l’enfant que D. a mis au monde le 10 Mars 1974. Lors de l’annonce de la grossesse, P. rompt soudainement la présumée promesse de mariage faite précédemment.

D. agit en justice pour obtenir des dommages et intérêts de la part de P. et pour définir la paternité de P.

Le 7 décembre 1977, le cour d’appel de Douai déclare P. comme père de l’enfant sans réellement apporter de preuve et condamne P. a verser des dommages et intérêts à D. . Un pourvoi en cassation est formé par P.

Sur le premier motif, sur la déclaration de paternité, P. souligne le fait que par manque de preuves de relations sexuelles entre D. et P., que la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Sur le second motif, sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de fiançailles, qu’il appartenait à D. d’apporter une preuve réelle d’une promesse de mariage, car aucun engagement sérieux n’avait été prononcé par P.

Les juges de la cour de cassation ont dû répondre au problème de droit suivants : quelles sont les preuves suffisantes pour caractériser d’une part le concubinage entre les parties, et d’autre part la promesse d’union maritale des parties ?

La cour de cassation rejette entièrement le pourvoi, en prouvant d’une part, que le premier moyen n’est pas fondé, sur la base de l’article 340-4 du code civil qui caractérise les relations de D. et P. au cours de la période de conception de l’enfant comme du concubinage selon une enquête. D’autre part, la cour de cassation prouve que le second moyen n’est pas fondé sur la base d’achats réalisés en vue d’une installation commune ainsi que l’annonce officielle faite à des membres de la famille et amis proches.

Fiche d’arrêt n°5 :

L’arrêt de cassation partielle rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le mardi 20 juin 2006 a trait a une convention de concubinage portant sur l’éducation et l’entretien des enfants d’un couple. Il est publié aux bulletin sous le numéro de pourvoi 05-17475

En l’espèce, les concubins ayant signé le 1er septembre 1984, ayant vécu en concubinage de 1984 à 2002, ayant mis naissance à deux enfants en 1990 et 1996, décident une rupture de leur couple.

Mme X agit en justice et saisit le juge aux affaires familiales afin de définir les modalités d’exercice de l’autorité parentale ainsi que le montant des contributions à l’entretien et l’éducation de leurs enfants.

Par la suite, la cour d’appel de Montpellier rend nulle la convention de concubinage signée le 1er septembre et réduit à 760 euros la part contributive de M. Y à l’entretien et l’éducation des enfants.

Mme X forme alors un pourvoi en cassation.

Mme X fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir déclaré nulle la convention de concubinage conclue le 1er septembre 1984 et réduit à 760 euros la part contributive de M. Y à l’entretien et l’éducation des enfants en développant un premier moyen selon lequel la cour d’appel a violé l’article 373-2-7, et l’article 6 du code civil, soutenant que la convention de concubinage en place aurait pu être homologuée et validée dans le but recherché et qu’une telle convention n’était pas contraire à l’ordre public.

Elle développe un second moyen, et soutient que la cour d’appel a violé les articles 1315 et 373-2-5 du code

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