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Droit civil des personnes et de la famille

Par   •  24 Mai 2018  •  27 522 Mots (111 Pages)  •  573 Vues

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- L’égalité des enfants : les réformes de la filiation ont fait disparaître les différences de régimes entre les enfants qui étaient fondé sur le statut du couple parental.

Notamment les enfants n’avaient pas les mêmes droits selon qu’ils étaient issus d’un couple marié ou non, une discrimination issue du droit traditionnel qui a été gommé par les différentes réformes.

- L’égalité des couples (entre les couples de sexe différent et de même sexe) : l’avènement de cette égalité a été progressif d’abord par le PACS en 1999, et ensuite par l’ouverture du mariage en 2013.

- La liberté.

La liberté est la prise en compte accru des choix de l’individu.

On a un exemple en 1975 d’une véritable liberté accru avec le divorce par consentement mutuel, avec la possibilité de changer de régime matrimonial en cours d’union, et l’allègement des procédures pour le changement de nom ou de prénom.

La place faite à la liberté c’est aussi traduite par le souci de tenir compte de la pluralité des situations familiales, ainsi pour mesurer ce soucis il faut comparer au droit tel qu’il été avant ces réformes, avant où il y avait un seul type de famille en continuant à présenter le couple marié comme modèle mais aussi d’offrir des droits aux situations parallèles.

À cet égard le législateur a accordé au juge de grands pouvoirs d’appréciation et de révision notamment en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale. Dans ce sens Cornu disait «Le mari, la femme, le juge».

- La protection de l’enfant.

Traditionnellement la protection de l’enfant était assurée par son incapacité d’exercice, c’est-à-dire que l’enfant ne peut pas exercer lui-même les droits dont il est titulaire. Cette incapacité est une mesure de protection car elle est instituée pour éviter que l’enfant soit tenu par des engagements pris sans discernements. Pendant longtemps cette incapacité a été la seule protection juridique de l’enfant, une protection déjà intéressante mais insuffisante car elle avait essentiellement un but patrimonial.

Au lendemain de la Seconde guerre mondiale il y a eu une nouvelle vision qui ne s’intéressait pas au statut juridique de l’enfant mais à ses droits. Ici l’optique est très différente, il s’agit de reconnaître des droits à l’enfant pour assurer sa protection au sein de la société.

Sa concrétisation la plus aboutie est la convention de New York le 20 novembre 1989, ratifiée par 192 États (y compris la France) et directement applicable dans notre droit interne.

L’exemple le plus remarquable qu’on a dans notre droit interne de cette protection à l’enfant est l’article 381-1 du Code civil qui a donné la parole à l’enfant.

- L’influence des traités internationaux.

L’influence des traités internationaux est un phénomène récent puisque jusqu’à la deuxième moitié du XXème siècle les traités internationaux n’avaient pas abordé le droit de la famille. À ce titre on a deux principaux traités internationaux :

→ La Convention Européenne des Droits de l’homme avec notamment l’article 8 qui consacre le respect de la vie privée et familiale, un article très souvent invoqué pour favoriser un accroissement des libertés dans le droit de la famille comme fait témoigne l’arrêt Mazurek qui a abouti à que depuis la loi du 3 décembre 2001 il n’y aille pas de discrimination entre les droits successoraux des enfants adultérins et les autres enfants.

→ La Déclaration des Droits de l’Enfant adopté sous l’égide des Nations Unies par la Convention de New York du 20 novembre 1999, dont dispositions ont été reflétés dans notre droit interne dans l’article 388-1 du Code civil, et lors de la décision de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 7 avril 2006.

PARTIE I : LES PERSONNES PHYSIQUES

INTRODUCTION

→ Définition de la personnalité juridique :

Les personnes physiques sont toutes sans restriction, titulaires de la personnalité juridique, l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations.

→ Distinction entre personne physique e personne morale :

Personnes physiques sont celles qui ont une réalité biologique.

Personnes morales sont le groupement auquel le droit reconnait une personnalité juridique pour des raisons techniques, en étant donc une simple création de droit.

TITRE I : L’EXISTENCE DE LA PERSONNE

CHAPITRE I : L’EXISTENCE DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE

I – LE DÉBUT DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE

- Les conditions.

- Le principe : le cumul de la naissance et de la viabilité.

En droit français, le début de la personnalité juridique commence avec la naissance viable d’un être humain, c’est-à-dire la naissance d’un enfant pourvu de tous les organes permettant de vivre :

→ Article 318 : «Aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable».

→ Article 725 alinéa 1 : «Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable».

→ Article 79-1 alinéa 1 : «Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès».

- Le tempérament classique : la règle infans conceptus pro nato habetur

«L’enfant simplement conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt»

Cette règle n’est pas édictée de façon générale par le Code civil, elle n’est affirmée que dans le domaine des successions et libertés :

→ Article 725 : «Pour succéder, il faut

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