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Droit bancaire, semestre 6

Par   •  16 Octobre 2018  •  13 782 Mots (56 Pages)  •  608 Vues

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c'est-à-dire d’une pratique consacrée par la profession au moins dans une certaine région et pendant un temps assez long. En droit bancaire, l’usage a la valeur et la portée d’une convention tacite. Ainsi, comme toute convention, il doit être prouvé par la partie qu’il invoque et au besoin un parère : (attestation d’usage délivrée par la chambre de commerce (pour le banques GPBM le groupement professionnel des banques du Maroc)). L’usage ne peut pas cependant déroger aux règles impératives. Il peut écarter une règle supplétive comme le ferait une convention. Entre banques et établissements financiers, les usages s’appliquent sans restriction. En revanche, à l’égard des clients ils n’acquièrent force obligatoire pour régir une opération déterminée que dans la mesure où ils ont été acceptés tacitement par le client ce qui implique que ce dernier en avait connaissance. Les organismes professionnels procèdent parfois à la rédaction de conditions générales applicables à telle ou telle catégorie d’opérations auxquelles les parties peuvent accepter de se soumettre. Ces règles ont valeur contractuelle. Les sources internationales : en matière bancaire, les conventions internationales sont peu nombreuses mais importantes. On peut citer à titre d’exemple : la convention de Genève de 1930 sur la lettre de change et le billet à ordre. La convention de Genève de 1931 sur le chèque. Il faut mentionner également les pratiques internationales unifiées. Mais il faut souligner que ces pratiques internationales unifiées ne sont pas à proprement parlé des sources de droit, leur force obligatoire est celle des contrats entre particuliers. Elles ne s’appliquent à une opération déterminée que dans la mesure où le banquier et le client en décident ainsi au moins tacitement. Toutefois, les banques s’engagent à appliquer de telles normes et il est exceptionnel qu’un client s’oppose.

1ère partie : l’encadrement juridique de la profession bancaire :

Section1 : les apports de la loi de 1993 :

La législation bancaire avant 1993 était devenue vieillie, disparate, incomplète. Elle distinguait d’une part, les banques commerciales et d’autre part, toute une série d’organismes et d’établissements à statut légal spécial soumis à des réglementations propres autour desquelles gravitaient des sociétés qui assuraient des financements dans différents domaines sans textes spécifiques. 1er procédé (Banques commerciales : se limitent à leurs missions classiques, la réception des fonds du public, la redistribution sous forme de crédits)) 2ème procédé (les banques d’affaires) : accompagnent l’investisseur, mettent à sa disposition les crédits, le savoir faire dans les différents domaines et même participent à un certain nombre de projets.

1. L’unification du dispositif juridique applicable à l’ensemble des établissements bancaires et financiers :

C'est-à-dire l’introduction d’une concurrence égale entre les différents établissements de crédit pour l’unification du cadre juridique auquel ils sont soumis. « C’est ce qu’on appel la banque universelle » qui sera soumise au même mode de réglementation, d’agrément, de contrôle et de surveillance et ce sans distorsion ni différence de traitement entre établissements. C’est ce qui explique le recours à la notion d’établissements de crédit est plus large que celle de banque, parce qu’elle englobe également, les sociétés de financement. L’établissement de crédit est ainsi défini à travers les opérations qu’elle peut accomplir et qi sont désormais, plus étendues qu’auparavant. En effet, ces opérations comprennent outre la réception des fonds du public et l’octroi de crédits, la gestion de nouveaux moyens de paiement et de retrait quel que soit le procédé technique utilisé ainsi que les opérations connexes telles que les placements et les participations (article 329 et suivant du code de commerce). Malgré ce principe d’unification et d’universalité, il faut préciser que certains établissements demeurent à statut spécial par la volonté du législateur. C’est le cas de « banque al 3AMAL » qui a pour vocation d’aider les MRE, c’est le cas aussi du crédit populaire, c’est une banque publique (finance essentiellement l’artisanat et elle a une part importante dans la gestion des fonds des MRE). C’est le cas également, du fond d’équipement communal (FEC) qui finance les projets des communes. Par ailleurs, l’unification ne veut pas dire uniformité de tous les établissements de crédit puisque la loi distingue deux catégories : 1ère catégorie : ce sont des banques qui sont seules habilités à recevoir des dépôts et qui comprennent les banques agrées inscrites et d’autre part, les sociétés de financement qui ne sont pas autorisées à collecté des dépôts à vue ou inférieurs à deux ans et qui regroupent des sociétés de crédit à la consommation, des sociétés de crédit-bail ainsi que la caisse marocaine des marchands. Cependant, le principe d’unification souffre des exceptions, il s’agit de banque al Maghreb, la trésorerie générale du royaume, les services financiers de la poste, la caisse centrale des garanties, la caisse de dépôt et de gestion et ce en raison de leur mission de service public ou de leur contrôle direct par l’Etat (la cour des comptes). Il faut ajouter à ces exceptions, les banques OFF-SHORE, les compagnies d’assurance et de réassurance.

2. L’élargissement du cadre de la concertation entre les autorités monétaires et la profession :

La loi tout en habilitant le MF à instituer des instruments de la politique monétaire et du crédit, ainsi que ceux visant à préserver la liquidité et la solvabilité des établissements de crédit, a essayée de répondre à l’impératif de l’élargissement de la concertation en créant trois institutions et en consolidant le rôle des associations professionnelles. Donc d’abord, il y a le conseil national de la monnaie et de l’épargne (CNME) dont l’avis est désormais rendu nécessaire par la loi de 1993 avant la prise de toute décision concernant la politique monétaire et l’épargne par le ministère des finances. Il y a aussi un autre organisme, le comité des établissements de crédit (CEC) qui donne son avis conforme au ministère des finances sur les questions intéressant l’activité des établissements de crédit. Par ailleurs, ces membres peuvent émettre leurs avis au gouverneur de banque al Maghreb sur les aspects techniques, les instruments de l politique monétaire et des règles

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