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Droit Constitutionnel, Dalloz.

Par   •  24 Mai 2018  •  1 920 Mots (8 Pages)  •  352 Vues

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La population :

A. La population :

La population de l’Etat est l’ensemble des individus qui vivent sur le territoire de l’Etat ou qui sont soumis aux lois étatiques de l’Etat.

Les étrangers bénéficient-ils des mêmes droits que les nationaux ?

Il y a un droit qui ne bénéficie pas aux étrangers, c’est le droit de vote. Une exception datant du traité de Maastricht de 1992 : la Constitution Européenne a autorisé aux ressortissants de l’Union Européenne le droit de vote aux municipales. Ils peuvent aussi être élus mais ne peuvent être maire.

Le Conseil Constitutionnel français a reconnu le fait que les étrangers en situation régulière bénéficient des mêmes droits constitutionnels que les nationaux, il y a donc égalité de droit entre les nationaux et les étrangers.

La décision du 22 Janvier 1990 par laquelle le Conseil constitutionnel a annulé une disposition législative qui n’accordait une allocation sociale aux seuls nationaux.

La décision du 13 Aout 1993 a considéré que les étudiants étrangers bénéficiaient du droit au regroupement familial.

B. Le peuple :

Le principe de la République est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Il est dit dans la Constitution que la souveraineté nationale appartient au peuple, c’est l’expression d’un régime démocratique.

La notion de peuple se différencie de la notion de population dans la mesure où la notion de peuple renvoi à des éléments identitaires.

Dans le cadre de la Constitution de 1958 : le principe de l’unicité du peuple français c'est-à-dire qu’il existe qu’un seul peuple français. Ce principe a été affirmé par la décision du Conseil Constitutionnel du 9 Mai 1991 « Le peuple Corse est une composante du peuple Français. » Le Conseil Constitutionnel considère que la Constitution possède un seul peuple. (Ex : En 1998 en Nouvelle Calédonie.)

Cette décision se retrouve dans la décision du 15 Juin 1999 qui concernait la charte européenne des langues, régionales. Le Conseil Constitutionnel juge cette charte européenne comme contraire à ce principe.

Le principe d’unicité du peuple français interdit la reconnaissance par le Parlement de droits particuliers qui seraient attachés à des minorités.

Les droits Constitutionnels sont attachés à des personnes et non pas aux groupes.

Depuis 2003 : révision de la constitution : Art.72-3 : dispose que « la République reconnaît au sein du peuple français les populations d’Outre Mer. »

C. La nation :

Souvent on parle d’Etat-Nation, l’Etat incarne la Nation.

Il y a deux conceptions différentes de la nation :

La conception subjective de la nation, la conception française : on considère que la nation est une communauté d’individus qui sont animés par la volonté de vivre ensemble : le vouloir collectif. Cette communauté humaine se définit par un héritage commun. La nation se distingue des individus, de la population.

« Une nation c’est une communauté de rêves. »

A. Malraux

Les auteurs français qui illustrent cette idée de nation : Michelet, E. Renan etc.

La conception allemande de la nation Ficht : la nation est une communauté de personnes qui possèdent la même langue, la même origine. Dans d’autres pays, l’Etat est composé de plusieurs nations. Ex : le Royaume Uni qui est un Etat plurinational, la Belgique, la Suisse etc.

Généralement l’Etat plurinational est fédéraliste et à l’inverse il peut exister une nation sans Etat. (Ex : les Kurdes.)

II. Le territoire :

Le territoire est le second élément nécessaire à l’existence de l’Etat. Il détermine le cadre des compétences de l’Etat, et le territoire de l’Etat comporte lui-même une triple dimension : les frontières terrestres, le territoire aérien, le territoire maritime (régit par le droit international).

En droit constitutionnel la question du territoire n’est abordée que dans la Constitution où il fait référence a l’intégrité du territoire (Art.16).

III. La souveraineté :

La définition de la souveraineté :

Définition juridique de Lafferielle : La souveraineté est un pouvoir de droit, originaire et suprême.

- « Pouvoir de droit » signifie que l’Etat n’est pas un phénomène de force. « originaire » c.-à-d. que l’état ne tient son autorité de lui-même. « suprême » qu’il n’y a aucune autorité en dehors de l’Etat qui lui est supérieure.

La notion de souveraineté attachée à l’Etat a été développée au 16e siècle par J. Bodin qui écrit un ouvrage en 1576. Selon lui la souveraineté comporte une double dimension : la souveraineté est le synonyme de la puissance suprême, qui implique que l’Etat puisse définir lui-même ses propres compétences. Jellinek 19e siècle, a résumé l’idée de souveraineté en disant que la souveraineté est « la compétence des compétences ».

La souveraineté va être développée comme un exercice de pouvoir déterminé. La souveraineté était considérée comme absolue dans sa conception, c'est-à-dire qu’elle ne pouvait pas être partagée, divisée. On a constaté une remise en cause de la souveraineté car il existe des limites de fait à l’indépendance des états, ces limites tiennent à la dépendance de certains états (économique, monétaire et militaire).

Existe-t-il des limites de droit à la souveraineté ?

En droit international la notion de souveraineté est devenue relative. Art.2 de la charte des Etats-Unis : non intervention des états dans les autres états. Ce principe a connu des atteintes à partir des années 80. Ex : le droit d’ingérence humanitaire ou le droit d’assistance humanitaire, qui a été consacré par l’ONU dans une résolution du 5 Avril 1991 destinée à protéger

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