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Droit des societes

Par   •  10 Novembre 2017  •  24 533 Mots (99 Pages)  •  697 Vues

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En K de conflit entre l’objet statutaire & l’activité sociale, c’est l’activité effective qui doit ê prise en compte.

Quel est le rôle de l’objet social? L’objet social joue +sieurs rôles ds le fonctionnement de la Sté.

Ex : il permet de déterminer le régime de chaque type de Sté. Notamment, permet de déterminer si la société est civile ou commerciale.

Ds le même sens, la modif de l’objet social nécessite 1 modification des statuts, d’ailleurs la réalisation ou l’extinction de l’objet social est 1 cause de dissolution de la Sté. Enfin, l’objet social permet aussi de délimiter l’étendu des pvrs des dirigeants. La Sté doit ê gérer conformément à l’objet social.

À ce stade, il faut distinguer les Sté a risques limités, des Sté a risques illimités :

-Les SARL : SARL, SA, SAS. La Sté est engagée même si les actes accomplis par les dirigeants excèdent l’objet social. Mais par exception tte fois, l’acte est inopposable à la Sté s’il apparaît que le tiers qui a traité ac la Sté, connaissait le dépassement de l’objet social.

-Les Sté à risques illimités: Société en nom collectif, société civile. La Sté n’est engagée que si l’acte accompli entre ds l’objet social.

Par ex, le gérant ne peut pas vendre 1 entrepôt, la Sté ne sera pas engagée car la vente ne produit aucun effet.

EN PRATIQUE, les associés doivent dc ê vigilant ds la rédaction de l’objet social. 1 objet social trop rigide paralyserait le fonctionnement de la Sté.

A l’inverse, 1 objet social trop vague pourrait ê remis en cause pr indétermination de l’objet. C’est pq la pratique pose la rédaction de clauses statutaires (="clauses parapluie"). En pratique les objets statutaires décrivent ainsi l’activité pcpale que la Sté se propose d’exercer qu’ils élargissent ensuite en indiquant notamment que la Sté pourra réaliser ou participer à la réalisation de tte opération se rattachant directement ou indirectement aux opérations spécifiées.

Cet objet social doit ê conforme à la loi, à l’OP & aux bonnes mœurs. L’art.1833 précise que la Sté doit avoir 1 objet licite. Sont donc nulles les Sté qui se proposent d’exercer 1 activité illicite.

IV – La cause du contrat de société

= la raison pr laquelle les associés ont choisit de s’associer. La cause de la Sté doit ê distinguée de l’objet social car on peut tt a fait admettre qu’1 Sté peut avoir 1 objet licite tt en reposant s/ 1 cause illicite. La cause du contrat de Sté doit ê licite, ce ne sera + le K lorsque la Sté est constituée ds 1 but frauduleux, ni qd la Sté aura été constituée ds le but de contourner 1 clause de non concurrence. La Sté constituée pr 1 cause illicite pourra ê annulée même si ts les associés n’ont pas participé à la fraude.

Section 2 : Les règles propres au contrat de société

Le contrat de société est un contrat spécial, qui en tant que tel nécessite la réunion d’éléments spécifiques. Mais il est aussi 1 contrat formaliste soumis à des règles de publicité spécifiques.

I – Les éléments de fond du contrat de société

Art.1832 Cc, la constitution d’1 société suppose la réunion de 3 éléments :

- les apports,

- la participation aux résultats

- un affectio societatis.

A) La pluralité d’associés

La pluralité d’associés n’est pas à proprement parlé 1 condition de création du contrat de Sté.

En effet, now de très nbreuses Sté pvent se constituer par l’acte de volonté d’1 seul = Sté uni personnelle.

Mais ds certains K, la loi impose 1 minimum d’associés pr pvr constituer 1 Sté. Ex : SA qui suppose au - 7 actionnaires.

A l’inverse ds d’autres Sté, la loi fixe 1 nombre maximum d’associés (SARL max 100)

→ Ds ces K, la Sté ne pourra pas ê constituée si le nbre max est dépassé ou si le nbre minimum n’est pas atteint. Ces nbres minimum & max doivent ê respectés tt au long de la vie social.

Le CCom se montre réaliste en considérant que le dépassement du nbre max ou au contraire le fait que le nbre minimum ne soit pas atteint, ne doit pas immédiatement mettre fin à la Sté. Ou il se peut que le minimum ne soit pas atteint car l’1 des associés rachète les parts des autres, ou que l’héritier d’un associé décédé est sont co-associé.

En pratique l’art.1844-5 CCom prévoit que la réunion de ttes les parts sociales en 1 seule main n’entraîne pas la dissolution de plein dt de la Sté. Ds ce K, l’associé a 1 an pr régulariser. Ds ce délai, il peut notamment céder 1 ou +sieurs de ses parts sociales ou encore procéder à 1 augmentation de capital ac entrée de nveaux associés. Parfois même, la loi prévoit que la Sté a l’origine pluri personnel se transforme automatiquement en Sté uni personnel (cas pour la SARL). Si la situation n’est pas régularisée ds le délai d’1 an, tt intéressé pourra dmder la dissolution de la Sté. Ds le même esprit, en K de dépassement du nbre max d’associés, les associés ont 1 an pr régulariser.

B) Les apports en société

1. La notion d’apport

= l’opération par laquelle 1 associé affecte à la Sté certains biens ou services. Par extension, l’apport désigne aussi la représentation de chaque biens ou services affectés à la Sté. Les apports sont indispensables à la création de la Sté, il ne peut y avoir de Sté en l’absence d’apport. Il n’est pas indispensable que ts les apports soient de la même valeur. Tte fois, l’apport doit ê réel & sérieux : apports fictif = absence d’apport.

Pr qu’il y ait apport, il faut que les biens ou services affectés à la Sté soient rémunérés par des dts sociaux (Ex le contrat par lequel un associé concède gratuitement sa clientèle a la société n’est pas un appor)t.

2. Les différents types d’apport

L’art.1843-3 Cc distingue entre 3 types d’apport:

• L’APPORT EN NUMÉRAIRE: apport d’1 somme d’ag+ à la Sté. Qu’importe les modalités

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