DROIT CONSTITUTIONNEL L1.
Par Orhan • 11 Juin 2018 • 6 173 Mots (25 Pages) • 418 Vues
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CE = conseil d’Etat. Dans une copie il faut présenter : (CE, décision, date).
Le roi devait mener son peuple au salut. Il y a une laïcisation du but de la société. L’esprit du 18e siècle est différent. Les philo du 18e siècle sont ceux qui établissent un raisonnement critique sur les préjugés. Emancipation de l’esprit ; émancipation politique. Ce mouvement est global en Occident. Ces racines sont anglaises. Tout ceci est très bien résumé par une citation de Chateaubriand dans son essai « politique et moral des institutions ». → « une étincelle de l’incendie allumée sous Charles Ier tombe en Amérique l’embrase en 1765, repasse l’océan en 1789 pur ravager de nouveau l’Europe ». Finalement on retient l’idée d’embrasement, de ravages. Ceci nous présente ce que l’on peut considérer comme étant « la révolution atlantique ». On ne peut que reconnaitre la sophistication de l’œuvre des constituants révolutionnaires inspiré par l’exemple américain. La constitution américaine date de 1787. Les membres des constituantes sont les auteurs de la constitution de 1791. Entre la constitution américaine et la constitution française il y a la constitution polonaise. Ceci est le fruit de la transformation des Etats généraux opérés le 17 juin 1789. Le tiers (un des 3 ordres) s’émancipe de l’ordre politique monarchique et se déclare assemblée nationale. La déclaration de 1789 est une sorte de réaction morale face à ce crime social. Sur le plan pratique elle a pour rôle d’empêcher les autorités de prendre pouvoir. En cela elle est bien l’héritière de certains prcédants entre elles. Son caractère le plus français → un catéchisme philosophique (pas le même aspect pratique que les autres). Ceci fait que les autres déclarations en hériteront. Il y a une différence fondamentale : celle de 89 fait partie de notre bloc de constitutionnalité. Elle a un sacré prestige. Dès l’époque où elle est adoptée cette déclaration de 89 a aussi pour but d’enserrer, de tenir le nouveau régime, de le lier dans des principes fondamentaux sur le plan de l’organisation de l’Etat
Article 3 : « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ». L’expression de la volonté du souverain sert toujours de fil conducteur aux institutions du régime. Y-a-t-il expression de sa volonté ? ou alors ratification populaire de la constitution ? Pas pour celle de 1791. Ensuite on continue d’évaluer le degré d’expression de la volonté du souverain → ce principe est dans les déclarations et dans les constitutions. Dans la constitution de 1791 cette volonté générale est exprimée par les représentants de la nation et uniquement par eux. Pas d’élections. Dans la constit de 1791 → représentant de la nation qui exprime sa volonté. Mais ce n’est pas vraiment l’expression de la volonté du peuple. Qui sont ces représentants ? C’est le roi qui est représentant. Le roi a une prise sur la loi → le véto qui peut aussi avoir des effets pervers pour le roi. La révolution est une période troublée qui se prête mal au bon fonctionnement des nouvelles institutions. On veut à la fois réformer l’organisation économique et la société.
La constitution de 93 qui est la plus démocratique que la France n’ait jamais connu ne sera jamais appliqué à cause de la terreur qui est finalement un régime anti constitutionnel → on ne va pas donenr des droits à ceux qui vont détruire les droits : « pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». La prochaine constitution → celle de l’an III. Elle instaure un directoire et a une déclaration des droits intéressantes. Il manque quelque chose à la constitution de 95 → il manque à cette constitution un véritable gardien de la constitution. Le directoire ne sera qu’un régime de coup d’Etat.
- Le consulat et l’empire
Ils sauront être les héritiers de la constitution. Ils sauront garder ce qu’il ya de bon dans la constitution. Consulat = régime en trompe l’œil. Le suffrage universel n’en est pas un. Il y a 3 consul avec en tête le Ier consul. La constitution de l’an 10 ne va pas changer grand-chose mais le grand changement = la charte de 1814. Ce régime de la restauration va devoir s’approprier l’égalité devant la loi, l’impot, l’admissibilité aux emplois. Sous la restauration on maintient la liberté de conscience et la liberté de culte mais contrairement à ce qui se passait sous la révolution, le catholicisme était religion d’Etat. Le suffrage y est très sensitaire et on retrouve même je sais plus mdr.
En 1830 c’est la révolution de juillet. 1848 → 2e République avec l’instauration en France du suffrage universel. Louis-Napoléon Bonaparte devient président et sera bientôt empereur. Après la catastrophe de Sedan → 3e Rép avec 3 lois constitutionnels avec aussi ‘instauration d’un président aux nombreux pouvoirs → initiative des lois, il les promulgue et il en assure l’exécution. Ce qu’il faut noter c’est qu’il s’agit d’un régime de compromis. Réel clivage entre des monarchistes modérés et des républicains. Cette constitution de 1875 est assez court car il comprend seulement 34 articles. Pour ça qu’il a eu cette longévité. Le pdt de la République a tellement de pouvoir que Louis Blanc dira de lui « nous avons un roi sauf l’hérédité ». Les ministres sont responsables devant les chambres. Ce qui met fin à ce régime = parenthèse de Vichy.
CM 5/10/16
Si une déclaration est déclarée sans portée juridique elle est juste idéaliste.
- Les premières déclarations
Les déclarations des droits de l’homme et du citoyen résultent de l’esprit du 18e siècle. Un esprit assez concentré sur ce qui étaient des abus du pouvoir. Ces principes existaient mais il leur manquait une déclaration solennelle. Ce n’est pas un progrès. Elles ont une valeur programmatique (pour le législateur). Il existait ailleurs des textes avec une force de garanti et ces textes pouvaient être invoqués devant un juge. Ils sont sans commune mesure avec ses déclarations de principe. Les anglais avaient produit des documents écrits qui se rapprochent de nos déclarations (bien avant 1789) car il y avait des droits similaires. Mais ils s’en éloignent aussi parce qu’ils avaient une véritable portée juridique → la grande charte 1215, la pétition des droits (1628), la déclaration des droits (1689), l’habeas corpus (1679). Ces documents anglais s’en distinguent de nos déclarations par leur forme qui était pratique.
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