Cours de droit administratif L2
Par Matt • 8 Juin 2018 • 34 007 Mots (137 Pages) • 755 Vues
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b – Affirmation d'un ordre juridique administratif autonome à la fin du 19ème siècle
Pour que cet ordre existe, cela va se passer en trois étapes
La première a lieu durant le 19ème siècle. Elle se traduit par la différenciation au sein de l'administration entre la fonction contentieuse et l'administration active.
À partir de cette étape, le régime du premier empire, dans le cadre de la Constitution de l'An VIII, crée le Conseil d'Etat mais sous la forme d'un organe consultatif. Il s'agit pour ce Conseil à la fois de se prononcer sur les textes (en particulier sur les projets de loi) mais aussi, à titre consultatif, donner des propositions de solutions aux litiges entre l'administration et les administrés. Cette double fonction va donner lieu à un premier décret : le décret du 11 juin 1806, avec la création d'une commission du contentieux. En dépit de cette évolution, on reste dans le système dit de justice retenue.
Cette justice dite retenue est complétée par la loi du 28 Pluviose An VIII. Elle prévoit deux choses. Elle organise des conseils de préfecture, ainsi que la protection des agents publics à l'encontre du juge judiciaire.
c – La reconnaissance d'une justice administrative autonome
On assiste à la fin du système de justice retenue par la loi du 24 mai 1872. Cette loi décide que désormais, le Conseil d'Etat, quand il se prononce sur les demandes en annulation pour excès de pouvoir à l'encontre de l'administration, il statue souverainement c'est-à-dire au nom du peuple et non pas comme organe consultatif de l'administration. Cela fait du Conseil d'Etat un juge à part entière.
Le deuxième point est que face à cette justice nouvelle qu'on appelle la justice déléguée (au juge administratif), des problèmes d'interprétation vont se poser. Jusque là les ministres résolvaient les litiges. Ils continuent de dire qu'ils doivent continuer de regarder les litiges en premier ressort. On est pas totalement donc dans une justice déléguée
Le Conseil d'Etat, par sa décision du 13 décembre 1889, arrêt Cadot estime que l'interprétation de la loi de 1872, par l'administration du maintien de la théorie du ministre juge, que le maintien de cette théorie est erronée. Par conséquent, en application de la loi de 1872, les ministres ne peuvent plus se prononcer en premier ressort à l'encontre des litiges.
C'est donc par jurisprudence que le Conseil d'Etat met fin à cette théorie dite du ministre juge.
Note méthodologie : Il faut citer le tribunal, la chambre qui a rendue (assemblée, section, sous section) et le nom de l'arrêt. En cas d'arrêt de principe, la référence est donnée au GAJA.
Pour nous aider, il a les conclusions du juge (du commissaire du gouvernement).
L'arrêt Cadot est un arrêt principe, c'est donc un arrêt qui fait jurisprudence.
Faits : La ville de Marseille supprime l'emploi sur lequel se trouve M. Cadot. Le requérant réclame à la ville des dommages et intérêts. La ville refuse donc Cadot s'adresse au juge judiciaire qui se déclare incompétent. Il saisit alors le ministre compétent qui à son tour se déclare incompétent. Ce refus du ministre de répondre à la demande de Cadot est référé par recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat qui estime « il appartient au Conseil de statuer sur le litige »
Le Conseil d'Etat devient donc juge de droit commun des litiges opposant les administrés à l'administration.
Le problème juridique était le suivant : le Conseil d'Etat pouvait-il statuer directement sur le recours de Cadot ou était-il nécessaire que le requérant saisisse préalablement le ministre ?
Si oui, on impose plus la théorie du ministre juge.
Si non, on la laisse subsister.
Il estime que le Conseil d'Etat peut être saisi directement. Désormais, il est possible à toute personne de saisir préalablement les autorités administratives par voie de recours gracieux l'autorité qui a pris la décision ainsi que d'exercer un recours hiérarchique devant l'autorité supérieure.
Mais ces recours ne sont que des recours administratifs, ils ne sont pas juridictionnels.
Pour être obligatoire, il faut qu'un texte législatif l'ait prévu.
L'évolution de l'organisation des juridictions administratives va conduire à la création à côté du Conseil d'Etat :
des tribunaux administratifs qui deviennent juges de droit commun en premier ressort
puis, le législateur crée les Cours administratives d'appel.
et enfin, le Conseil d'Etat est désormais un juge de cassation ou un juge d'attribution.
2 – La séparation des juridictions et la distinction des droits
C'est le juge administratif qui va procéder à la détermination d'une partie des règles de droit public, des règles de droit administratif dites règles de droit administratives distinctes du droit civil qu'on appelle le droit commun.
De ce fait, il s'agit d'un droit essentiellement jurisprudentiel.
a – Un droit essentiellement jurisprudentiel
C'est un droit pour lequel les règles seront connues à travers des arrêts de principe, de la jurisprudence. Ce droit spécial n'est crée par le juge administratif et notamment par le Conseil d'Etat que lorsqu'il estime que les règles du droit privé et notamment du droit civil sont inapplicables à l'administration. Il dira cela parce que l'administration est l'intérêt général, la puissance publique.
C'est le juge qui rejettera les règles du droit privé pour permettre un droit adapté à la puissance publique.
Ce principe est largement explicité dans une jurisprudence que l'on considère comme
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