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Cours de droit civil

Par   •  19 Novembre 2018  •  22 083 Mots (89 Pages)  •  393 Vues

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Cas 1 : heureux -> acte de naissance

Cas 2 : malheureux -> acte d’enfant sans vie

Article 79-1 du CC distingue les 2 hypothèses. Quand enfant né vivant et viable -> l’officier de l’état civile fait un acte qui dit qu’il est vivant et viable même s’il meurt après.

b) les auteurs

L’omission de déclarer la naissance est un délit, c’est une infraction art 433-18-1 du code pénal.

c) les mentions portés sur l’acte de naissance

Art 34 et 57 du CC, l’art 34 envisage 3 types d’info :

-première catégorie concernant l’acte de naissance : le jours l’heure et la date de la naissance

-info qui concerne l’identité de l’enfant : le sexe, le nom de famille

-identité des parents : leurs prénoms et noms, dates et lieux de naissance et leurs professions, le domicile.

Il y a un caractère limitatif, aucune autre info ne peut être mise dans l’acte de naissance, par ex on ne peut faire figurer les noms des gp. L’acte de naissance peut ne pas comporter toutes les infos. Le déclarant est tenu de déclarer l’accouchement, mais il peut ne pas renseigner tt les infos de l’article 34. Cas particulier : une info ne dot pas figurer dans l’acte : l’accouchement sous X, l’art 326 autorise à la mère de rester anonyme et donc juridiquement parlant l’enfant n’a pas de mère.

En ce qui concerne le moment de la naissance, l’officier de l’état civil doit préciser le plus possible l’heure de la naissance, c’est important juridiquement, car l’âge d’une personne a des conséquences juridiques. En cas de naissance multiple, il faut déterminer l’ordre d’arriver au monde, chaque enfant à une heure de naissance distincte.

Autrefois, l’enfant portait le nom du père, maintenant depuis le 1er janvier 2005, il est possible de choisir le nom des enfants, celui du père, de la mère, ou les deux. Ce choix ne peut être exercé qu’une fois, et s’applique à toute la fratrie. Il doit y avoir une déclaration conjointe des parents remise à l’officier de l’état civile à default de déclaration conjointe il y une autre procédure qui s’implique art 311-21. Le choix appartient aux parents, le législateur n’a pas solennisé la déclaration conjointe, c’est souvent le déclarant qui choisit donc le père, il peut y avoir des désaccords.

d) le lieu de la déclaration

En général, la mère accouche à l’hôpital. Si les parents habitent à Jaunay clan et que la mère accouche à Poitiers, la naissance est constaté sur le lieu de l’accouchement donc Poitiers. La nullité signifie que l’acte n’a jamais existé. Le lieu de résidence n’est pas tjrs facile à déterminé, alors que le lieu d’accouchement est certain.

Quand on découvre un nouveau né abandonné, art 58, on le déclare dans la commune ou il a été trouvé, c’est un acte provisoire jusqu’à ce qu’il y est plus d’info.

e) la mission de l’officier de l’état civile

Il faut vérifier que l’enfant est né vivant et viable. Puis voir cours n°1.

L’officier ne peut qu’enregistrer que ce que le déclarant lui dit, 2 types de difficultés peuvent surgir :

-le default, le manque d’info : il n’empêche pas la déclaration de naissance, il est toléré que l’officier puisse chercher les infos manquantes par d’autres voies, il pourra chercher l’identité des parents. Si jamais l’acte demeure incomplet, l’officier doit en informer le procureur de la république, c’est un juge sous l’autorité du ministre ( il a des missions d’ordre pénale , et des missions civiles et c’est dans ce cas qu’il est informé des omissions qui figurent sur l’acte de naissance) et il peut s’en suivre une ordonnance du tribunal de grande instance.

Il peut aussi y avoir des cas ou le déclarant veut faire figurer des infos non indiqué par la loi, par ex la religion de l’enfant, si le déclarant refuse de se plier à la demande de l’officier de respecter la loi, l’officier soit fait un acte avec des infos illégal soit refuse de déclarer l’enfant.

Désormais l’enfant n’a pas besoin d’être présenté à l’officier. L’art 56 exige que la déclaration soit faite rapidement et même immédiatement, il s’agit de sécuriser l’existence juridique de l’enfant au plus vite. Le processus devient assez lourd quand les parents mettent les deux noms il faut vérifier que les frères et sœurs aient le même nom, il faut donc envisager un délai raisonnable.

B) Statut du fœtus et de l’embryon (TD2)

Embryon : enfant durant les 8 premières semaines à partir de la fécondation

Fœtus : succède à l’embryon, correspond à une évolution biologique supérieur.

L’embryon et le fœtus sont des enfants en devenir. L’embryon peut trouver sa source dans deux voies distinctes, l’embryon naturelle issu de l’acte de production charnelle, in vivo in utero, et la voie médicale, l’embryon in vitro, c’est un œuf fécondé issue d’une femme mais conservé hors de son corps, cette embryon sera en suite transférer dans un utérus, cet embryon était congelé. L’embryon n’est pas plus grand qu’un grain de riz.

- le fœtus et l’embryon n’ont pas de personnalité juridique

D’un point de vue juridique l’embryon est un meuble, mais particuliers puisque c’est un enfant en devenir. On dit qu’un embryon n’est pas dans le commerce.

On peut récupérer l’embryon lors d’un avortement, on donne le droit à la mère le sort de l’embryon, elle peut empêcher qu’il devienne une personne, donc c’est une chose particulière. Pourrait on opposer à l’avortement un éventuel droit à la vie de l’enfant à naître ? non il n’y a pas de droit de l’enfant à naître pendant la période légale d’avortement. Donc au delà des 12 semaines l’enfant a un droit à naître mais il n’est pas encore juridiquement un enfant. Ce délai a été choisi car il faut du tps parfois pour savoir s l’existence de la grossesse, et il faut laisser un tps de réflexion à la femme.

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